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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 janv. 2024, n° 22/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2024
54A
N° RG 22/04499
N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[F] [N],
[H] [U]
C/
S.A.R.L. ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE,
S.C.P. SILVESTRI BAUJET,
S.A.R.L. LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX GROUPE ED),
S.C.P. SILVESTRI BAUJET,
[Z] [A],
S.A.S.U. SC ESCALIER,
[X] [D],
S.A.R.L. [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION BPI,
S.A.S. CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE CSCP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ATELIER AVOCATS
la SELARL VISSERON
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
En présence de Mme [C] [V], auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2023,
Délibéré au 05 décembre 2023 et prorogé au 09 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [F] [N]
née le 07 Juillet 1966 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [U]
né le 03 Juillet 1965 à [Localité 16] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. SILVESTRI BAUJET Prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L.U. LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX GROUPE ED) (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. SILVESTRI BAUJET Prise en qualité de mandataire liquidateur de la société LES TERRES D’ED anciennement dénommée ED TRAVAUX GROUPE ED
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [Z] [A], auto entrepreneur en menuiserie
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S.U. SC ESCALIER
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [X] [D], Artisan
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION BPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE CSCP
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] sont propriétaires d’un ancien entrepôt situé [Adresse 10] à [Localité 4].
Ils ont confié les travaux de transformation de l’entrepôt en habitation à la société ED CONSTRUCTION, suivant un Marché de gré à gré signé le 30 novembre 2016 et prévoyant un délai d’exécution de huit mois.
La société ED CONSTRUCTION a eu recours à des contrats de sous-traitance pour divers lots de construction, notamment :
— Monsieur [Z] [A] pour la pose de la porte de garage, de la porte d’entrée et de deux portes d’accès aux combles
— la SASAU SC ESCALIERS pour la fabrication des trois escaliers
— Monsieur [X] [D] pour la pose de trois volées d’escaliers en intérieur
— la SARLAU BORDELAISE DE RENOVATION (BDR) pour la couverture tuile romane, velux, zinguerie, chéneau
— la SARLAU [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) pour la réalisation des bandes armées et traitement des joints, la pose de parquets flottants et la peinture
— la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP) pour la plomberie, le chauffage, la climatisation
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
— la SARL SIBEL BTP pour la démolition, gros-œuvre, poteau R+1, linteau RDC et 2 appuis fenêtres.
Un procès-verbal de réception partielle avec réserves a été signé le 4 août 2017.
De nouveaux désordres ont été signalés par les consorts [N]-[U] par un mail du 7 août 2017.
Déplorant des non-conformités et des malfaçons dans les travaux réalisés et des travaux non réalisés, les consorts [N]-[U] ont, par exploit du 16 novembre 2017, assigné la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE aux fins de voir ordonner une expertise
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2018, Monsieur [B] [J] a été désigné en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par Madame [Y] [W].
Par ordonnance en date du 25 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants de la société ED CONSTRUCTION et à la société ED TRAVAUX-GROUPE ED.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Par exploit en date des 25, 30, 31 mai, 1er et 10 juin 2022, Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] ont assigné la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE, la société LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), Monsieur [Z] [A], la SASAU SC ESCALIER, Monsieur [X] [D], la SARLAU [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION BPI et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE CSCP, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution judiciaire du contrat aux torts d’ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et de la société LES TERRES D’ED et indemnisation de leurs préjudices. (RG n°22/04499)
Par exploit en date du 25 juillet 2023, les demandeurs ont assigné en intervention la SCP SILVERSTRI BAUJET prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED suivant jugements de placement en liquidation judiciaire rendus par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 janvier 2023, auprès duquel ils avaient préalablement déclaré leurs créances. (RG n° 23/07295)
Les deux procédures ont été jointes le 15 septembre 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, dénoncées à la SCI SILVESTRI BAUJET par exploits du 23 septembre 2021, Madame [N] et Monsieur [U] demandent de voir :
« Vu les articles 1231-1 anciennement 1147 et suivants,
Vu l’article 1240 nouveau et anciennement 1383,
Vu l’article 1224 nouveau et 1184 anciennement du Code Civil
[…]
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux tords et griefs exclusifs d’ED CONSTRUCTIONS RIVE GAUCHE et la SARL LES TERRES D’ED
— Condamner in solidum Monsieur [A], la SASAU SC ESCALIERS, Monsieur [D], la SARLAU [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI), la SAS CLIMATISATION SANITAIRES CHAUFFAGE PLOMBERIE, La SARL SIBEL BTP, à verser aux requérants les sommes de :
— 208.390,06€ au titre des travaux réparatoires indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020.
— 48.451 € au titre du retard de livraison
— 94.780€ au titre de la vétusté et du préjudice de jouissance
— 10.000€ au titre du préjudice d’ensoleillement
— 10.000€ au titre du préjudice lié à la mauvaise implantation de la baignoire
— Fixer au passif de la société ED CONSTRUCTIONS RIVE GAUCHE et de la SARL LES TERRES D’ED les sommes de :
— 208.390,06€ au titre des travaux réparatoires indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020.
— 48.451 € au titre du retard de livraison
— 94.780€ au titre de la vétusté et du préjudice de jouissance
— 10.000€ au titre du préjudice d’ensoleillement
— 10.000€ au titre du préjudice lié à la mauvaise implantation de la baignoire
— 84.336,74 € au titre du trop-perçu
— 20.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens
— Prononcer une exécution provisoire de droit
— Condamner l’ensemble des défendeurs défaillants à verser la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [X] [D] demande au tribunal de :
«-voir constater que Monsieur [X] [D] reconnait être responsable de la pose de la dernière marche et la contremarche de la deuxième volée R+1/R+2 et du garde-corps et de la main courante de la troisième volée R+2/R+3 de l’escalier intérieur de l’habitation litigieuse ;
— voir limiter la responsabilité de Monsieur [X] [D] pour les malfaçons affectant la construction de Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] à la somme de 900€ HT soit 990 € TTC ;
— voir rejeter la demande de condamnation in solidum avec les autres constructeurs pour le paiement des sommes supérieures de :
. 208 390,06 € au titre des travaux réparatoires,
. 48 451,00 € au titre du retard de livraison,
. 94 780,00 € au titre de la vétusté et du préjudice de jouissance,
. 10 000,00 € au titre du préjudice d’ensoleillement,
. 10 000,00 € au titre du préjudice lié à la mauvaise implantation de la baignoire,
— voir limiter la responsabilite in solidum de Monsieur [X] [D] aux dommages affectant le lot N°8 intitulé « menuiseries intérieures – escaliers » soit pour la somme évaluée à dire d’expert à 7 100 euros HT soit 8 310 € TTC ;
— voir, dans l’hypothèse de l’application de la responsabilité in solidum pour le lot N° 8 « menuiseries intérieures – escaliers », condamner la société ED CONSTRUCTION et la société SC ESCALIERS à garantir Monsieur [X] [D] pour toute somme réglée supérieure à 900 € HT soit 990 € TTC, soit sur l’évaluation de l’expert, pour un recours en garantie à hauteur de 6 200 € HT ou 7 410 € TTC;
— voir débouter toutes les parties de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [D] à payer des frais irrépétibles ;
— voir débouter les consorts [N] – [U] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] [D] aux depens, à tout le moins, limiter la condamnation de Monsieur [X] [D] au titre des dépens à un pourcentage correspondant à sa part de responsabilité personnelle ;
— voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit, en raison des conséquences financières d’une décision de condamnation pour la survie de l’entreprise de Monsieur [X] [D] ».
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Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SARL [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) demande de voir :
« A titre principal
Juger que la société [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION n’avait pas les lots plâtrerie – carrelage – menuiseries intérieures.
Débouter les consorts [N] [U] de toutes leurs demandes mal dirigées contre la société [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION.
A titre reconventionnel
Condamner la société ED CONSTRUCTIONS RIVE DROITE aux droits de qui vient la société LES TERRES D’ED à payer à la société [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION la somme de 13.494,33 € avec intérêts à compter du 30 juin 2022.
Fixer au passif de la liquidation des sociétés ED CONSTRUCTIONS RIVE DROITE aux droits de qui vient la société LES TERRES D’ED la somme de 13.494,33 €.
Dans tous les cas
Condamner solidairement les consorts [N] [U] et la société ED CONSTRUCTIONS RIVE DROITE aux droits de qui vient la société LES TERRES D’ED à payer à la société [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre du remboursement des honoraires d’avocat.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2023, la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE – CSCP demande de voir :
«- Débouter les consorts [N]-[U] de leurs demandes à l’encontre de la société CSCP
— A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait qu’il y avait lieu à condamnation de la société CSCP à indemniser les demandeurs, réduire à plus juste proportion le montant des indemnités et sommes allouées
Sur la demande reconventionnelle de la société CSCP,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE une somme de 2555,07 euros à titre de factures impayées,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [N]-[U] solidairement avec les liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED, au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et frais d’expertise ».
Les sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED, bien qu’ayant constitué avocat avant leur placement en liquidation judiciaire, n’ont jamais conclu.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [A], la SASU SC ESCALIER et la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La SARL SIBEL BTP n’a pas été assignée et elle n’est pas intervenue volontairement dans la présente procédure.
N’étant pas partie à l’instance, les demandes formées à son encontre par les consorts [N]-[U] sont irrecevables.
Monsieur [X] [D], la SARL [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) et la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE – CSCP ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions aux parties non comparantes.
Dès lors, leurs demandes formées à l’encontre de la société SC ESCALIERS et des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED sont irrecevables.
Les sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED) ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les demandes de condamnation formées à leur encontre par Monsieur [X] [D] et la SARL [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) sont irrecevables.
Sur l’objet du litige
Aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les “constater” et “juger” les faits constitutifs des moyens invoqués ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de l’entreprise générale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1228, le juge peut prononcer la résolution du contat.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les consorts [N]-[U] soutiennent qu’en dépit d’une réception intitulée “partielle”, l’ouvrage n’a pas été fini et le chantier, qui devait être terminé le 15 octobre 2015, a été abandonné par la société ED CONSTRUCTION et la société ED TRAVAUX-GROUPE ED devenue LES TERRES D’ED.
Un procès-verbal de réception partielle avec réserves, ne visant que les niveaux R+1, R+2 et R+3 et le caillebotis de la loggia et excluant le rez-de-chaussée et l’ensemble des travaux extérieurs, a été établi entre la société ED CONTRUCTION & RENOVATION et les consorts [N]-[U] le 4 août 2018.
Les parties ont par la suite continué d’échanger sur les travaux restant à effectuer, un procès-verbal de constat de l’état d’avanement du chantier a été dressé par huissier de justice le 24 août 2017 et la société ED CONSTRUCTION a établi le 9 septembre 2017 un avenant au contrat prolongeant le délai du chantier jusqu’au 15 octrobre 2017.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2017, les consorts [N]-[U] ont mis leur co-contractante en demeure de finir les travaux et de reprendre les désordres constatés pour le 15 octobre 2017 et dans un courrier du 19 octobre 2017, le gérant de la société ED CONSTRUCTION affirmait tout mettre en œuvre pour achever le chantier dans les plus brefs délais.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux n’ont pas été terminés et que l’entreprise ED CONSTRUCTION/ED TRAVAUX a abandonné le chantier.
Partant, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et la société LES TERRES D’ED (anciennement ED TRAVAUX-GROUPE ED).
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions prévues par cet article qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise générale ED CONSTRUCTION/ED TRAVAUX, tenue d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, voit ainsi sa responsabilité engagée à l’égard de Madame [N] et Monsieur [U] pour tous les manquements, vices et désordres qu’elle a causés ou qui ont été causés par ses sous-traitants, sans qu’il n’y ait lieu de démontrer une faute.
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S’agissant des sous-traitants, non liés contractuellement avec le maître de l’ouvrage, leur responsabilité extra-contractuelle est engagée à son égard en cas de dommage causé par leur faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les sous-traitants ne peuvent par conséquent être condamnés qu’à réparer les dommages causés par leur faute et non faire l’objet d’une condamnation in solidum à réparer l’ensemble des dommages, comme le demandent à tort les consorts [N]-[U] dans le dispositif de leurs conclusions, en contradiction avec leurs explications dans le corps de leurs écritures.
Monsieur [X] [D] expose qu’en tant que sous traitant de ED CONSTRUCTION sur le lot 8 « menuiseries intérieures – escaliers » pour la pose de trois escaliers en bois exclusivement, sa responsabilité ne peut être mise en cause que de manière limitée, qu’il ne peut pas être condamné in solidum au paiement de sommes ne correspondant pas aux dommages qu’il a causés et qu’il ne peut ainsi pas être responsable des non-façons et malfaçons des autres lots de construction, qu’il n’est pas responsable des préjudices immatériels et que si condamnation in solidum il y a lieu, ça ne peut être que pour les dommages relevant du lot menuiseries intérieures – escaliers.
La société BPI soutient qu’étant sous-traitante pour les seuls lots bandes armées et traitement des joints, peintures, pose de parquets flottants et non pour les lots carrelage, platrerie, menuiseries intérieures, c’est à tort que l’expert la met en cause pour “erreur de conception pour le placard”, qu’elle ne peut pas être condamnée in solidum pour des dommages incombant à d’autres locateurs d’ouvrage, qu’il ne lui est rien reproché et que rien ne justifie une condamnation in solidum.
La société CSCP fait valoir qu’en tant que sous-traitante du lot Plomberie et chauffage, elle ne peut se voir reprocher une absence de conseil ou une mauvaise organisation du chantier, la maîtrise d’œuvre conception et exécution revenant à la seule société ED CONSTRUCTION, qu’elle n’a commis aucune défaillance sur le lot électricité, que si elle est considérée responsable pour la VMC défaillante, il y a lieu de limiter le montant des travaux réparatoires aux sommes retenues par l’expert et que sa responsabilité ne peut être retenue ni pour le lot plomberie AEP, ni pour le lot chauffage.
Le rapport d’expertise de Madame [W], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a constaté la réalité de désordres suivants :
1- lot électricité : l’alimentation électrique se fait toujours par le compteur de chantier et le consuel a émis des réserves sur l’installation électrique non conforme du fait de la proximité des installations électriques des trois douches de l’habitation.
Des pare-douches, non prévus au marché initial, ont du être posés et réglés par les demandeurs : devis CLIMELEC du 3 juillet 2018 de 2.582,21 euros, facture CLIMELEC du 20 décembre 2018 de 2.476,20 euros.
Ce désordre résulte d’une mauvaise coordination entre les différents corps de métier intervenus.
L’expert estime qu’ED CONSTRUCTION aurait du prévoir et demander à son sous-traitant CSCP (lot plomberie) d’inclure la fourniture et la pose de pare-douches et qu’elle a engagé sa responsabilité en tant que contractant général et pour insuffisance de suivi de chantier.
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [N]-[U] au soutien de leur demande à l’encontre de la société CSCP concernant ce désordre, celle-ci n’était pas en charge de la fourniture et pose de l’électricité, mais de la plomberie ; elle ne peut se voir reprocher aucune faute ni manquement au devoir de conseil.
Si la pose de pare-douches n’était pas prévue au marché initial, la nécessité d’en installer découle d’une erreur de conception de la part de l’entreprise générale, qui doit donc en assumer le coût.
Les demandeurs réclament, en sus des 2.582,21 euros retenus par l’expert suivant le devis CLIMELEC du 3 juillet 2018, la somme de 2.076,20 euros au titre de la facture CLIMELEC du 20 décembre 2018 d’un montant de 2.476,20 euros, sans démontrer qu’il s’agirait de deux postes de préjudice distincts.
La société ED CONSTRUCTION est responsable du désordre.
La somme de 2.476,20 euros telle que résultant de la facture prise en charge par les demandeurs, sera fixée au passif de la société ED CONSTRUCTION.
2- lot plomberie ECS – sanitaires – VMC : dysfonctionnement du ballon d’eau chaude ; une seule VMC installée sur les deux qui étaient prévues au marché ; 2 gaines VMC dans le garage (RDC) ne sont pas raccordées (aspiration et soufflage), les grilles et le ferme-porte manquent : le manque d’eau chaude en période hivernale et le non renouvellement d’air neuf du fait du dysfonctionnement de la VMC génèrent des moisissures sur les parois et un usage anormal des appareils sanitaires de l’habitation.
R+3 SDB Parents : la prise électrique au-dessus de la vasque lavabo est posée trop haut par rapport au miroir, commandé et fourni par ED mais non posé, la baignoire est endommagée et non fixée, l’évacuation EU est assurée par un flexible, le tiroir sous vasque du meuble ne rentre pas à cause du siphon, le lave-main des WC R+1 est non fourni, non posé.
Douche : le receveur est à carreler, la colonne de douche est trop près du rampant : les plans d’origine ont été modifiés sur demande de ED pour rejoindre la descente Eaux vannes en inversant la douche et les WC.
S’agissant de la modification en cours de chantier des plans d’origine concernant la douche, l’expert considère qu’elle a nécessairement été acceptée par les demandeurs. Ces derniers soutiennent ne pas avoir donné leur accord et déplorent qu’en résulte une mauvaise implantation de la baignoire qui a été posée dans la chambre alors qu’elle devait se trouver dans la salle de bain.
Aucun problème d’implantation de la baignoire n’est relevé par l’expert, qui constate uniquement une modification des plans d’origine concernant l’implantation de la douche.
La demande d’indemnisation du fait de la mauvaise implantation de la baignoire formulée par les consorts [N]-[U] à hauteur de 10.000 euros, sera rejetée.
Les désordres constatés résultent d’une insuffisance de suivi de chantier et une mauvaise coordination entre les différents corps de métier intervenus.
L’expert estime qu’ED CONSTRUCTION aurait du prévoir et demander à son personnel ou à son sous-traitant électricité d’intervenir pour installer les deux groupes VMC qui étaient prévus au marché de base au lieu d’un seul, de reprendre son installation de VMC non conforme à la norme DTU 6.3 et à son sous-traitant CSCP en charge du lot plomberie, d’intervenir pour reprendre ses installations et de lever les réserves sur le ballon d’eau chaude et sur les sanitaires dans les trois salles d’eau.
La société ED CONSTRUCTION a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en tant que contractant général et en tant qu’entreprise en charge du lot électricité pour la VMC du fait de malfaçons dans l’exécution.
La société CSCP, qui tente vainement de soutenir le fait qu’elle n’a pas été en mesure d’achever le travail en cours dès lors que les consorts [N]-[U] ont entrepris d’occuper les lieux, a engagé sa responsabilité pour absence de levée des réserves, malfaçons dans l’exécution et absence de suivi après chantier, empêché par l’entreprise générale ED CONSTRUCTION.
L’expert évalue les travaux de reprise de ces désordres aux montants suivants :
— raccordement du chauffe-eau : 550 euros, non contesté
— fourniture et pose d’une VMC hygroréglable : 3.600 euros, non contesté par la société CSCP mais contestée par les demandeurs qui réclament la somme de 4.138,24 euros correspondant au montant d’un devis de la société LECOQ du 1er octobre 2019 ; ce devis n’ayant pas été soumis à l’expert, il y a lieu de l’écarter et de retenir le montant retenu par l’expert soit 3.600 euros
— reprise de plomberie sur sanitaires, meubles sous lavabo, miroirs, robinetterie : 2.200 euros, non contesté.
Les sociétés ED CONSTRUCTION et CSCP, responsables in solidum des désordres, sont tenues in solidum au paiement aux consorts [N]-[U] de la somme de 6.350 euros.
Cette somme sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION et la société CSCP sera condamnée à son paiement aux consorts [N]-[U].
3- lot plomberie – AEP : perte de pression d’eau froide et d’eau chaude lors de tirages simultanés dans les pièces d’eau.
Ce désordre est du à un défaut initial des installations avant travaux à savoir un tube d’alimentation de l’immeuble en eau sous-dimensionné, une absence de prestation sur le résean AEP intital alors que le marché aurait du prévoir une modification de la section de l’alimentation en eau AEP depuis le compteur d’origine et une insuffisance de suivi de chantier/mauvaise coordination entre les différents corps de métiers intervenus.
Selon l’expert, ED CONSTRUCTION aurait du prévoir et demander à son sous-traitant CSCP de chiffrer la réfection de l’alimentation AEP avec une section suffisamment importante pour alimenter l’ensemble des sanitaires sans perte de charge.
ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité en tant que contractant général qui n’a pas vérifié l’adéquation du projet avec les caractéristiques techniques du réseau AEP existant.
La vérification avant les travaux de la capacité du réseau AEP à alimenter correctement l’ensemble des salles d’eau, cuisine et WC prévus sans perte de charge relevait du titulaire du lot Plomberie, la société CSCP qui a ainsi manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité à l’égard des consorts [N]-[U].
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 3.300 euros.
Les sociétés ED CONSTRUCTION et CSCP, responsables in solidum du désordre, sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
La somme de 3.300 euros sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION et la société CSCP sera condamnée à son paiement aux consorts [N]-[U].
4- lot chauffage : absence de chauffage dans la buanderie et le couloir du RDC, absence de mise en service du split installé dans le chambre du RDC, absence de chauffage sur le palier du 1er étage, 2 gaines en attente et grilles manquantes dans le garage, fuite au niveau du split dans la chambre 6 en R+1 ; les pièces du RDC n’ont pas été isolées au niveau du plancher bas.
Il en résulte des circulations d’air froid par les escaliers et une sensation très marquér d’inconfort.
Ce désordre trouve sa cause dans des défauts au niveau du marché de gré à gré d’ED CONSTRUCTION qui ne comportait pas des prestations indispensables telles qu’une étude thermique préalable, une 8ème unité de chauffage/climatisation prévue n’a pas été installée et des manquements dans la répartition des unités n’assurent pas l’intégralité du chauffage de l’habitation.
Il résulte également d’un défaut de chantier caractérisé par une mauvaise coordination entre les différents corps de métiers intervenus, l’expert considérant qu’ED CONSTRUCTION aurait du prévoir la pose en toiture d’un groupe plus important et ne pas imposer à son sous-traitant CSCP de supprimer la 8ème unité prévue à son devis initial.
La société ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité en tant que contractant général qui n’a pas vérifié l’adéquation du chauffage avec les caractéristiques techniques des unités intérieures et l’absence d’isolation en sous-face du plancher haut du RDC au niveau des chambres 5 et 6.
La société CSCP, qui conteste sa responsabilité, devait assurer la mise en service et le bon fonctionnement des unités de chauffage installées et conseiller le maître d’ouvrage sur la nécessité d’installer la 8ème unité prévue à son devis initial et d’assurer une bonne répartition des unités. Elle a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas satisfait à ces obligations.
L’expert évalue les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 9.550 euros.
Les sociétés ED CONSTRUCTION et CSCP, responsables in solidum des désordres, sont tenues in solidum au paiement aux consorts [N]-[U] de la somme de 9.550 euros.
Cette somme sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION et la société CSCP sera condamnée à son paiement aux consorts [N]-[U].
5- lot gros-œuvre – cage d’ascenseur – cour : l’ascenseur n’est pas en état de marche, le ravalement des murs de la cage d’ascenseur n’a pas été fait malgré concertation avec l’ascensoriste, les ouvriers ont fait des rayures dans l’ascenseur pendant le chantier, les cotes de chaque niveau données par ED CONSTRUCTION à l’ascensoriste n’ont pas été respectées ni vérifiées.
Ce désordre résulte d’une mauvaise coordination entre les différents corps de métiers intervenus. Selon l’expert, ED CONSTRUCTION aurait du prévoir dans son lot gros œuvre la pose de la vêture en bardage bois avant la pose de l’ascenseur.
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
Bien que le marché Ascenseur n’ait pas été inclus dans le marché de gré à gré de la société ED CONSTRUCTION, cette dernière a engagé sa responsabilité en tant que contractant général et en charge du lot gros œuvre chargé du respect des altimétries de chaque niveau nécessaire à l’ascensoriste pour caler les niveaux d’arrêts de la plateforme à chaque étage.
L’expert évalue les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 2.200 euros.
La société ED CONSTRUCTION est responsable du désordre.
Cette somme sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION.
6- lot menuiseries extérieures RDC sur rue : le seuil de la porte de garage n’est pas exécuté et sa largeur ne correspond pas à celle qui était prévue sur les plans du permis de construire ; le béquillage de la porte d’entrée est défectueux, la pose de la menuiserie présente une malfaçon : pas de fixation en pied, porte non alignée sur le linteau, sol non horizontal, seuil non conforme au DTU.
La cause de ces deux désordres est doubles :
> malfaçons dans l’exécution des supports en béton des menuiseries extérieures du RDC sur rue : le poseur Monsieur [A], en acceptant de poser les menuiseries extérieures sur un tel support, en a accepté les malfaçons ; Il aurait du refuser les supports
> insuffisance de suivi de chantier, mauvaise coordination entre les différents corps de métiers intervenus, ED CONSTRUCTION et ED TRAVAUX en charge du lot gros œuvre qui a réalisé les ouvrages béton de la façade du RDC sur rue et Monsieur [A] poseur de la porte d’entrée et de la porte de garage.
La société ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité en tant que contractant général et pour insuffisance du suivi de chantier.
La société ED TRAVAUX a engagé sa responsabilité pour avoir réalisé des ouvrages béton non conformes aux règles de l’art et au DTU pour la pose d’huisseries.
Monsieur [A], poseur, sous-traitant du lot menuiseries extérieures, a engagé sa responsabilité pour les mafaçons de pose qui n’assurent pas leur étanchéité à l’air et à l’eau ni leur fermeture sécurisée des menuiseries extérieures.
L’expert évalue les travaux de reprise des menuiseries extérieures RDC sur rue, sur devis, à la somme de 4.510 euros.
Le montant de 24.839 euros réclamé par les consorts [N]-[U], comporte des postes exclus par l’expert car non nécessaires à la reprise des désordres.
Il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert.
Les sociétés ED CONSTRUCTION, ED TRAVAUX et Monsieur [A], responsables in solidum des désordres, sont tenus in solidum au paiement aux consorts [N]-[U] de la somme de 4.510 euros.
Cette somme sera fixée au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED) et Monsieur [Z] [A] sera condamné à son paiement aux consorts [N]-[U].
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7- lot menuiseries extérieures PASQUET :
RDC : les dimensions des fenêtres des pièces donnant sur la cour arrière ne sont pas conformes au plan “Façades sur cour” du permis de construire modificatif, des trumeaux ont été rajoutés ; les fenêtres ne sont pas étanches à l’air et à l’eau ; problème de réglage et de calfeutrement
R+ 2 chambres sur rue : les fenêtres ne sont pas étanches à l’air et à l’eau ; problème de réglage et de calfeutrement ; choix de la fenêtre de la douche inapproprié pour une paroi de douche
R+3 ensemble vitré cuisine : les vitrages descendent au-delà du plancher de 0.21m ; erreur de dimension dans la prise de cotes des hauteurs sous plafond des menuiseries extérieures.
Ce désordre résulte d’une mauvaise coordination entre le fabricant PASQUET et le responsable du poseur ED CONSTRUCTION des menuiseries extérieures en aluminium : ED CONSTRUCTION en charge du lot charpente qui a posé les poutres en lamellé-collé également en charge des menuiseries extérieures n’a pas transmis les bonnes cotes et réservations à prendre en compte pour calculer la hauteur sous plafond de la cuisine. La cause du désordre est une malfaçon dans la pose des châssis de la cuisine.
La société ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité en tant qu’entreprise générale qui a indiqué des mesures erronées au fabricant des menuiseries et qui n’a pas correctement réalisé la pose des menuiseries extérieures sur cour et sur rue.
L’expert évalue les travaux de reprise consistant à déposer les fenêtres et à les reposer avec calfeutrement suite à la reprise de la maçonnerie pour les chambres sur rue et après modification des châssis en usine et réfection complète des vitrages pour celles de la cuisine, à la somme globale de 11.600 euros.
Les consorts [N]-[U] réclament le montant du devis SOLRENOV prévoyant de nouvelles menuiseries pour un montant de 24.839 euros au motif qu’aucune entreprise n’accepte de retailler des cadres aluminium, ce dont ils ne justifient pas.
L’expert, en réponse à leur dire, a confirmé que tout châssis en aluminium est récupérable et la mise à la bonne cote est une tâche habituelle pour une entreprise de menuiserie extérieure, à partir du moment où les vitrages sont changés et donc neufs.
Il convient par conséquent de retenir le chiffrage de l’expert.
La société ED CONSTRUCTION est responsable du désordre.
La somme de 11.600 euros sera fixée au passif de la société ED CONSTRUCTION.
8- lot menuiseries intérieures – escaliers :
> 1ère volée RDC/R+1 : escalier en sapin, non conforme au marché qui prévoyait du bois exotique ; première marche trop haute : erreur de mesurage ; escalier trop raide, giron trop court ; absence de finition lasure prévue au devis
> 2ème volée R+1/R+2 : escalier en sapin ; les deux marches d’extrémité ont été adaptées à cause d’une mauvaise prise de cote ; malfaçons au niveau de la dernière marche et contremarche et dans la jonction entre l’escalier et le parquet bois ; absence de lasure prévue au marché
> 3ème volée R+2/R+3 : escalier en hêtre ; insuffisance de fixations en deux endroits sur la plaque métallique de fixation supérieure ; manque un garde-corps pour les premières marches ; manque un retour de main-courante avant la porte de la chambre parents.
Ces désordres résultent d’erreurs de mesurage, d’une insuffisance de suivi de chantier et d’une insuffisance de coordination de la part d’ED CONSTRUCTION entre ses sous-traitants, BPI poseur du parquet et Monsieur [D] poseur de l’escalier.
Selon l’expert, la société ED CONSTRUCTION n’a pas suffisamment coordonné les travaux. Elle a engagé sa responsabilité.
La société SC ESCALIER a engagé sa responsabilité pour malfaçons dans la fabrication de la 1ère volée RDC/R+1 de l’escalier.
Monsieur [D], en sa qualité de poseur, a engagé sa responsabilité pour les malfaçons dans la dernière marche et contremarche de la 2ème volée R+1/R+2 et pour les malfaçons du garde-corps et de la main courante de la 3ème volée R+2/R+3 qui résultent d’un oubli et d’un mauvais positionnement de la rampe.
L’expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 8.310 euros, considérant que seule la 1ère volée RDC/R+1 doit être déposée et refaite en bois exotique.
Les consorts [N]-[U] réclament, à raison, le remplacement des escaliers en sapin RDC/R+1 et R+1/R+2 par des escaliers en bois exotique comme prévu au marché.
Le montant des travaux de reprise doit donc être évalué, sur la base de l’estimation de l’expert complétée par le devis SOLRENOV produit par les demandeurs, aux sommes de :
. 1.632 euros pour la dépose et évacuation des escaliers à changer
. 7.182 euros pour la fourniture et pose d’un escalier en bois exotique R+1
. 7.488 euros pour la fourniture et pose d’un escalier en bois exotique R+2
. 880 euros pour les fixations supplémentaires et le prolongement du garde-corps et de la main-courante de la 3ème volée R+2/R+3
soit 17.182 euros au total.
La société ED CONSTRUCTION et la société SC ESCALIER, responsables in solidum des désordres affectant la 1ère volée RDC/R+1 nécessitant sa dépose et sa réfection complète, sont tenues in solidum au paiement aux consorts [N]-[U] de la somme de 8.814 euros.
Monsieur [X] [D] n’est pas responsable de la non conformité de la 2ème volée R+1/R+2 au marché qui prévoyait du bois exotique. La société ED CONSTRUCTION est seule responsable de ce désordre et tenue au paiement aux consorts [N]-[U] de la somme de 7.488 euros.
La société ED CONSTRUCTION et Monsieur [X] [D], responsables in solidum des désordres affectant la 3ème volée R+2/R+3, sont tenus in solidum au paiement aux consorts [N]-[U] de la somme de 880 euros.
La somme de 17.182 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION.
La société SC ESCALIERS sera condamné à payer la somme de 8.814 euros aux consorts [N]-[U].
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPS
Monsieur [X] [D] sera condamné à payer la somme de 880 euros aux consorts [N]-[U].
9- lot menuiserie intérieure :
> R+3 chambre parents : manquent trois béquilles squr portes de grenier
> R+3 SDB : la porte à galandage est affectée de malfaçons
> R+1 chambre et SDB : 2 portes isoplanes cintrées
Le désordre résulte d’un mauvais stockage des portes qui ont cintré et de malfaçons sur leur pose.
La société ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité pour insuffisance de surveillance des travaux et fourniture de matériaux dégradés à son sous-traitant.
Monsieur [A], poseur, a engagé sa responsabilité pour malfaçons dans la pose.
L’expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 1.320 euros.
La société ED CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [A], responsables in solidum du désordre, sont tenus in solidum au paiement de cette somme.
La somme de 1.320 euros sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [A] sera condamné à son paiement aux consorts [N]-[U].
10- lot platrerie – carrelage : malfaçons sur la profondeur du placard dans la chambre parents en R+3 ; couloir d’entrée et buanderie à carreler.
Le désordre affectant le placard résulte d’une erreur de conception et d’un manque de coordination en cours d’exécution.
Les sociétés ED CONSTRUCTION/ED TRAVAUX ont engagé leur responsabilité pour erreur de conception au stade PRO et plan EXE et pour insuffisance de surveillance des travaux.
La société BPI, en charge de la réalisation des bandes armées et traitement des joints, la pose de parquets flottants et la peinture, ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de la mauvaise implantation de la cloison de la porte et celle de l’escalier et l’absence de réalisation du carrelage.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à 2.200 euros, contesté par les consorts [N]-[U] qui ne rapportent toutefois par la preuve de l’impossibilité de réaliser les dits travaux pour cette somme.
Il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert.
La société ED CONSTRUCTION est seule responsable du désordre.
La somme de 2.200 euros sera fixée au passif de la société ED CONSTRUCTION.
11- lot couverture : le bâtiment n’est pas hors d’eau du fait de la pose d’un matériau inadapté par le sous-traitant, la société BDR, les rives de couverture et la maçonnerie ne sont pas protégées de la pluie du fait que la pose de tuiles à rabat n’a pas été réalisée par le sous-traitant.
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La société ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité pour insuffisance de surveillance de travaux de couverture de son sous-traitant, qui a réalisé la fourniture et pose de la couverture et zinguerie de façon non conforme à son devis pour la protection des rives.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 4.950 euros.
Les consorts [N]-[U] réclament, sur la base du devis SOLRENOV, la somme de 56.148,97 euros qu’il n’y a pas lieu de retenir.
Il convient de retenir le chiffrage de l’expert.
La société ED CONSTRUCTION est responsable du désordre, la société BDR n’étant pas dans la cause.
La somme de 4.950 euros sera fixée au passif de la société ED CONSTRUCTION.
12- lot charpente – ossature bois : 2 ouvrages sont défaillants et à renforcer :
> l’ossature bois en façade du R+2 terrasse couverte du séjour
> le plancher bois du RDC-garage-entrée.
En outre, le bardage bois sur cour et sur loggia n’est pas terminé.
Le désordre affectant la structure plancher haut du RDC trouve sa cause dans les infiltrations en façade pour cause de non réalisation de protection de la façade non étanche et dans l’insuffisance du renforcement des solives du plancher haut RDC.
Le désordre affectant le mur à ossature bois sur terrasse R+2 est lié au sous-dimensionnement du linteau de la baie vitrée et à la surcharge de l’imposte vitrée toute hauteur.
Le désordre affectant la vêture du bardage bois résulte du non approvisionnement du chantier en bardage clin de bois.
La société ED CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité du fait de l’absence d’études techniques de structure par un BET et l’insuffisance de compétence technique, la non protection de la façade en cours de chantier et la non réalisation des travaux dans les règles de l’art (réalisation des ouvrages de plâtrerie alors que les travaux de “hors d’eau” n’étaient pas terminés.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 17.050 euros.
Les consorts [N]-[U] réclament, sur la base du devis SOLRENOV, la somme de 56.148,97 euros qu’il n’y a pas lieu de retenir.
Il convient de retenir le chiffrage de l’expert.
La société ED CONSTRUCTION est seule responsable de ces désordres.
La somme de 17.050 euros sera fixée au passif de la société ED CONSTRUCTION.
13- lot gros œuvre : corrosion des aciers des profilés IPN de façade sur rue ; état très dégradé de la façade d’origine non reprise avant les travaux du second œuvre ; sous-dimensionnement de l’allège de la loggia Séjour R+2 ; sous-dimensionnement du linteau de l’ouverture de la loggia Séjour R+2 ; absence d’enduit d’imperméabilisation sur la façade entière ; enduit extérieur à réaliser.
Le désordre résulte d’une absence de traitement anti-corrosion des IPN de structure, absence de reprise des éclats et fissures de éléments de remplissage en maçonnerie, non reprise de la structure après démolition pour création des ouvertures (allège et linteau), notamment celle de la loggia R+2 et absence d’enduit d’imperméabilisation de la façade entière.
La société ED CONSTRUCTION, en charge du lot maçonnerie et en charge de la coordination du chantier, a engagé sa responsabilité.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 16.500 euros.
Les consorts [N]-[U] réclament que soit retenu le chiffrage de l’entreprise SOLRENOV pour un montant de 56.799,29 euros englobant d’autres reprises liées au mauvais dimensionnement de la porte de garage.
Il n’y a pas lieu de retenir la somme revendiquée par les demandeurs, mais de retenir le chiffrage de l’expert.
La société ED CONSTRUCTION est seule responsable de ces désordres.
La somme de 16.500 euros sera fixée au passif de la société ED CONSTRUCTION.
Sur le trop-perçu par ED CONSTRUCTION et ED TRAVAUX
L’expert, dans le cadre de l’apurement des comptes entre les parties, retient que le montant total des marchés s’élevait à 309.591,09 euros, que le montant des travaux réalisés s’élève à 245.732,03 euros et que les consorts [N]-[U] ont réglé une somme total de 253.404,32 euros, soit un trop-versé de 7.672,30 euros.
Les consorts [N]-[U] réclament une somme de 84.336,74 euros correspondant à la différence entre le montant total des marchés de 309.591,09 euros et le montant des travaux réalisés qu’ils évaluent à 225.154,35 euros, invoquant l’application d’un taux de TVA erroné par l’expert.
Outre le fait qu’ils ne justifient pas du montant des travaux réalisés à hauteur de 225.154,35 euros, les consorts [N]-[U] ne sauraient réclamer le remboursement de sommes qu’ils n’ont pas versées, le trop-perçu résultant de la différence entre la somme versée et la somme due au titre des travaux réalisés et non de la différence entre le montant total du marché et la somme due au titre des travaux réalisés.
Le chiffrage de l’expert sera retenu.
La somme de 7.672,30 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED).
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Sur la réparation des préjudices
— les frais de maîtrise d’œuvre
Les consorts [N]-[U] réclament le montant du devis SOLRENOV à hauteur de 208.390,06 euros qui inclue des frais de maîtrise d’œuvre.
L’expert retient de tels frais à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise HT, à la charge de l’entreprise ED CONSTRUCTION/ED TRAVAUX.
Il convient d’appliquer ce taux de 10% au montant des travaux de reprise HT, lequel s’élève à 87.436,09 euros, soit des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise de 8.743,60 euros.
Les sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), CSCP et SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] ayant tous contribué à la survenance des désordres, ils sont tenus in solidum au paiement de cette somme.
En conséquence, la somme de 8.743,60 euros sera fixée au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED) et les sociétés CSCP et SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] seront condamnés in solidum à payer cette même somme aux consorts [N]-[U].
— le retard de livraison
Aux termes de l’article 11 des conditions générales du Marché de gré à gré conclu avec la société ED CONSTRUCTION, « en cas de dépassement du délai de livraison par l’entreprise, elle sera redevable d’une indemnité égale au taux de l’intérêt légal appliqué au montant du marché ».
Les consorts [N]-[U] réclament la somme de 48.451 euros à ce titre, par application du taux de 3,13% sur le montant du marché pour les 5 années de retard confirmées par l’expert.
Il y a lieu de faire droit à leur demande.
La somme de 48.451 euros sera fixée au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), seule tenue au respect du délai de livraison envers les maître d’ouvrage.
— la perte d’ensoleillement
Les consorts [N]-[U] déplorent une perte de jouissance pour les pièces donnant sur le puit de jour et perte de valeur à la revente de l’immeuble du fait de la nécessité d’allumer constamment la lumière dans ces pièces.
Selon l’expert, la configuration des lieux telle qu’elle ressort des plans ne permettait pas un apport de lumière suffisant pour assurer l’éclairage des pièces, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice de perte d’ensoleillement.
Faute de preuve contraire, la demande des consorts [N]-[U] sera rejetée.
— la vétusté anticipée et le préjudice de jouissance
L’expert retient le principe de l’indemnisation de la vétusté anticipée causée aux matériaux et matériels par l’absence de protection des ouvrages depuis le départ de l’entreprise ED CONSTRUCTION/ED TRAVAUX du chantier.
Les consorts [N]-[U] réclament que l’indemnité, incluant leur préjudice de jouissance, soit calculée sur le chiffrage retenu par le tribunal.
Le préjudice de jouissance allégué n’est pas chiffré distinctement de la vétusté, il y a lieu de l’écarter.
S’agissant du calcul de la vétusté, il convient d’appliquer le taux proposé par l’expert de 10%, accepté par les demandeurs, au montant des travaux de reprise HT soit 87.436,09 euros, par année écoulée depuis la date de livraison initialement prévue soit 5 années.
L’indemnité s’élève donc à la somme de : (87.436,09 x 10% ) x 5 = 43.718,04 euros, à la charge de l’entreprise ED CONSTRUCTION/ED TRAVAUX qui est seule responsable du défaut de protection du chantier qu’elle a abandonné.
La somme de 43.718,04 euros sera en conséquence fixée au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer aux consorts [N]-[U] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de leurs parts de responsabilité dans les désordres, soit respectivement 75%, 10%, 8%, 5% et 2%, les sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), la société CSCP, la société SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] seront tenus au paiement aux consorts [N]-[U] de cette indemnité selon la répartition suivante :
— ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED) : 3.750 euros
— société CSCP : 500 euros
— société SC ESCALIER : 400 euros
— Monsieur [Z] [A] : 250 euros
— Monsieur [X] [D] : 100 euros.
La somme de 3.750 euros sera en conséquence fixée au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED).
Les sociétés CSCP et SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] seront condamnés à payer aux consorts [N]-[U] les sommes respectivement mises à leur charge.
L’équité commande encore de condamner les consorts [N]-[U] à payer à la société [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) la somme de 1.000 euros sur le même fondement.
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Les sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), la société CSCP, la société SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] seront tenus aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :
— sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED) : 75%
— société CSCP : 10%
— société SC ESCALIER : 8%
— Monsieur [Z] [A] : 5%
— Monsieur [X] [D] : 2%.
Les dépens seront en conséquence fixés à raison de 75 % de leur montant au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED).
Les sociétés CSCP et SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] seront condamnés aux dépens dans les proportions respectivement mises à leur charge.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aucun motif ne justifiant de l’écarter, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [D], par application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT les demandes formées à l’encontre de la SARL SIBEL BTP par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] irrecevables ;
DIT les demandes formées à l’encontre de la société SC ESCALIERS et des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED par Monsieur [X] [D], la SARL [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) et la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP) irrecevables ;
DIT les demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED par Monsieur [X] [D] et la SARL [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) irrecevables ;
PRONONCE la résiliation du contrat intitulé Marché de gré à gré du 30 novembre 2016, aux torts exclusifs de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et la société LES TERRES D’ED (anciennement ED TRAVAUX-GROUPE ED) ;
DECLARE la société ED CONSTRUCTION responsable des désordres affectant les lots Electricité, Gros-œuvre – cage d’ascenseur – cour, Menuiseries extérieures PASQUET, Plâtrerie – carrelage, Couverture, Charpente – ossature bois, Gros œuvre et des désordres affectant la 2ème volée R+1/R+2 du lot Menuiseries intérieures – escaliers, subis par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] et, en conséquence, tenue au paiement à ces derniers des sommes de 2.476,20 euros, 2.200 euros, 11.600 euros, 2.200 euros, 4.950 euros, 17.050 euros, 16.500 euros et 7.488 euros soit la somme totale de 64.464,20 euros ;
DECLARE la société ED CONSTRUCTION et la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP) responsables in solidum des désordres affectant les lots Plomberie ECS – sanitaires – VMC, Plomberie – AEP et Chauffage subis par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] et, en conséquence, tenues in solidum au paiement à ces derniers des sommes de 6.350 euros, 3.300 euros et 9.550 euros soit la somme totale de 19.200 euros ;
DECLARE la société ED CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [A] responsables in solidum du désordre affectant le lot Menuiserie intérieure subis par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] et, en conséquence, tenus in solidum au paiement à ces derniers de la somme de 1.320 euros ;
DECLARE la société ED CONSTRUCTION, la société LES TERRES D’ED anciennement ED TRAVAUX-GROUPE ED et Monsieur [Z] [A], responsables in solidum des désordres affectant le lot Menuiseries extérieures RDC sur rue subis par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] et, en conséquence, tenus in solidum au paiement à ces derniers de la somme de 4.510 euros ;
DECLARE la société ED CONSTRUCTION et la société SC ESCALIERS responsables in solidum des désordres affectant la 1ère volée RDC/R+1 du lot Menuiseries intérieures – escaliers subis par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] et, en conséquence, tenues in solidum au paiement à ces derniers de la somme de 8.814 euros ;
DECLARE la société ED CONSTRUCTION et Monsieur [X] [D] responsables in solidum des désordres affectant la 3ème volée R+2/R+3 du lot Menuiseries intérieures – escaliers subis par Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] et, en conséquence, tenues in solidum au paiement à ces derniers de la somme de 880 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX/GROUPE ED), au bénéfice de Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] les sommes de :
— 99.188,20 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
— 8.743,60 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
— 43.718,04 euros au titre de la vétusté ;
— 7.672,30 euros au titre du trop-perçu ;
— 48.451 euros au titre du retard de livraison ;
CONDAMNE la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP) à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U], la somme de :
— 19.200 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
CONDAMNE la société SC ESCALIER à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U], la somme de :
— 8.814 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U], la somme de
— 5.830 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U], la somme de :
— 880 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP), la société SC ESCALIER, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [D] à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] la somme de 8.743,60 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de février 2020 ;
DEBOUTE Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
FIXE au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), au bénéfice de Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U], la somme de 3.750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP) à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SC ESCALIER à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [H] [U] à payer à la société [Localité 4] PLATRERIE ISOLATION (BPI) la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FIXE au passif des liquidations judiciaires des sociétés ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et LES TERRES D’ED (anciennement dénommée ED TRAVAUX-GROUPE ED), 75% des dépens ;
CONDAMNE la société CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE (CSCP) à 10% des dépens ;
CONDAMNE la société SC ESCALIER à 8% des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à 5% des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à 2% des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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