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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 24/215
DOSSIER : N° RG 24/00215 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DE7Y
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [P], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non-comparante,
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, substituée par Me PONCHON
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [T], [W], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2031,, [P], [L] est bénéficiaire de la PCH volet aide humaine versée par le conseil départemental d’un montant mensuel de 3 454,74 euros. A partir du 1er octobre 2020, elle a également perçu une pension d’invalidité assortie de la majoration pour l’assistance d’une tierce personne (MTP).
Par courrier du 23 mai 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne a notifié à, [P], [L] un indu de la PCH d’un mention de 35 652,58 euros pour la période de 1er octobre 2020 au 30 avril 2023.
Via son conseil,, [P], [L] a contesté cet indu par un recours administratif préalable obligatoire le 11 juin 2024, recours qui a été rejeté par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par décision du 4 juillet 2024.
C’est en l’état, et par requête enregistrée le 23 août 2024, que, [P], [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciare de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de l’indu réclamé par la MDPH de l’Aisne.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [P], [L], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions versées, demande au tribunal de :
— dire, [P], [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
— annuler la décision de la MDPH de l’Aisne du 23 mai 2024 ;
— ordonner à la MDPH de l’Aisne de recalculer le trop-perçu conformément aux articles L.245-8 et D.245-43 du Code de l’action sociale et des famille ;
— annuler les mesures d’exécution et saisies administratives mises en place par la MDPH de l’Aisne et relatives à sa décision du 23 mai 2024, confirmée le 4 juillet 2024 ;
— condamner la MDPH de l’Aisne aux dépens ;
— condamner la MDPH de l’Aisne à verser à, [P], [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [P], [L] explique que la MDPH de l’Aisne ne peut réclamer totalement les sommes dues car une partie est prescrite – soit, les sommes perçues avant juin 2022 – le délai légal de 2 ans étant dépassé. De plus, la demanderesse soutient que la fraude, qui justifierait d’écarter la prescription, ne peut être retenue contre elle ; en effet, elle a renseigné un formulaire peu clair et accompagné d’aucune information quant à l’incompatibilité des aides demandées. Souffrant de troubles cognitifs, et ayant été victime d’un AVC,, [P], [L] rencontre de lourdes difficultés qui l’empêchent de gérer efficacement ses démarches administratives et qui expliquent son manque de diligence au moment de remplir les formulaires types.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de recouvrement de l’indu ;
— débouter, [P], [L] de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne avance que la prescription des sommes dues opposée par la demanderesse doit être écartée car cette dernière a commis une fraude au moment de remplir le formulaire de déclaration de situation, lui permettant dès lors de cumuler deux allocations pourtant non cumulables. De ce fait, et parce que l’indu est bien fondé, les sommes peuvent être intégralement récouvrées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que si l’article L.134-2 du Code de l’action sociale et des familles subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la CDAPH, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande des parties et d’éventuellement renvoyer les parties devant la MDPH de l’Aisne.
Sur la prescription des sommes réclamées par la MDPH de l’Aisne,
Aux termes de l’article L.245-8 du Code de l’action sociale et des familles, l’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation de compensation se prescrit par 2 ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le ou la présidente du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne réclame à, [P], [L] la somme de 35 652,58 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2023, représentant le cumul – non autorisé – de la MTP et de la PCH. La demanderesse soulève alors la prescription des sommes pour la période du 1er octobre 2020 à juin 2022, tandis que la MDPH de l’Aisne considère que cette prescription doit être écartée du fait de la fraude commise par, [P], [L].
Pour établir cette fraude, l’organisme présente le formulaire litigieux, renseigné par, [P], [L] le 17 avril 2021. Ce document « Prestation de compensation du handicap, formulaire d’effectivité », présenté sous la forme d’un reccueil d’informations – un formulaire de déclaration en somme – se décompose en plusieurs questions auxquelles l’assuré-e doit répondre en cochant certaines cases ou en remplissant les espaces. En page 1, dans le premier encart, à la question : "Bénéficiez-vous de la Majoration, [Localité 4] Personne 3ème catégorie (MTP) ou de la Prestation compensatoire pour recours à tierce personne versée par les organismes de sécurité sociale ?",, [P], [L] a coché la case « NON ». A partir de cette réponse, la MDPH de l’Aisne a donc versé à l’assurée la PCH et la MTP à partir de février 2021 alors même que ces deux allocations ne sont pas cumulables, la MTP versée par la caisse d’assurance maladie étant normalement déduite du montant versé au titre de la PCH.
S’il est vrai que la réponse de, [P], [L] à une question claire et synthétique – « Bénéficiez-vous de telle allocation », réponse « oui ou non » – pourrait laisser penser que l’assurée a tenté de tromper l’organisme afin d’obtenir deux allocations pourtant incompatibles, cet élément de preuve ne permet pas de caractériser précisément l’intention frauduleuse. Le seul élément qui atteste que, [P], [L] a déclaré une fausse information est ce formulaire, ce qui n’est pas suffisamment éclairant quant à l’élément moral de la démarche frauduleuse.
En conséquence, il conviendra de retenir la prescription d’une partie des sommes réclamées par l’organisme – celles avant le 23 mai 2022 – et de renvoyer la MDPH de l’Aisne à actualiser ces sommes.
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé par la MDPH de l’Aisne,
Aux termes de l’article R.245-72 du Code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article D.245-43 du même code, lorsque la personne en situation d’handicap bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le ou la présidente du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3.
En l’espèce, à la lecture des pièces versées et à l’aune des déclarations faites à l’audience, il apparaît que, [P], [L] est bénéficiaire de la PCH volet aide humaine versée par le conseil départemental d’un montant mensuel de 3 454,74 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2031. En parallèle, elle se voit verser également une pension d’invalidité assortie de la majoration pour l’assistance d’une tierce personne (MTP) depuis le 1er octobre 2020. Ainsi, et parce que le cumul de ces deux allocations n’est pas possible, le montant de la PCH qu’aurait dû percevoir, [P], [L] était de 2 243,84 euros. En face,, [P], [L] ne conteste pas le bien fondé de l’indu, qu’elle reconnaît même indirectement en opposant la prescription d’une partie des sommes réclamées.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’indu bien fondé et exigible.
Sur les mesures d’exécution et saisies administratives mises en place par la MDPH de l’Aisne,
Selon l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
Aux termes de l’article L.213-6 du même code, le ou la juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte également de l’article R.211-10 du Code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives aux saisies sont portées devant le ou la juge de l’exécution du lieu où demeure le ou la débitrice.
Et comme rappelé ci-dessus, l’article L.134-2 du Code de l’action sociale et des familles ne confère pas compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer une décision rendue par les organismes, qui revêt un caractère administratif.
En l’espèce,, [P], [L] demande que les « mesures d’exécution » et les « saisies administratives » soient annulées par le Pôle social. Or, ces procédures de recouvrement ou d’exécution forcée ne sont pas de la compétence du Pôle social, qui ne peut intervenir ni en matière d’exécution ou de contestations de titres exécutoires, ni en matière d’exécution de décisions administratives.
En conséquence, il conviendra de débouter, [P], [L] de sa demande d’annulation des mesures d’exécution et de saisies administratives.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [P], [L], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [P], [L] à l’encontre de la MDPH de l’Aisne sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Commision de Recours Amiable (CRA), en date du 4 juillet 2024 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
RETIENT la prescription des sommes réclamées, pour la période du 1er octobre 2020 au 23 mai 2022 ;
RENVOIE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne à actualiser les sommes exigibles ;
DEBOUTE, [P], [L] de sa demande d’annulation des mesures d’exécution et de saisies administratives ;
CONDAMNE, [P], [L] aux dépens ;
DEBOUTE, [P], [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES et le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, Le président,
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