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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI4M
Minute JCP n° 25/930
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 19 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Emmanuel HANNOTIN par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle a accordé à Monsieur [I] [L] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 10.000 euros à un taux débiteur variable en fonction de la destination des fonds empruntés.
Des échéances étant demeurées impayées malgré mises en demeure, la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [L] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [I] [L] [F] au paiement de 7044.43 euros, compte arrêté au 9 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,450 % l’an et l’assurance au taux de 0.500% l’an à compter du 10 août 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable ( Passeport Crédit) référencé n°102780513400021381704;
— dire que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— la condamnation de Monsieur [I] [L] [F] aux dépens et à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la défenderesse, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance.
*
A l’audience du 06 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée en premier lieu, le défendeur n’a pas comparu; le juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de prendre position sur l’irrégularité soulevée.
Par dernières conclusions, datées du 25 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle reprend ses demandes initiales, et, à titre subsidiaire, demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater que la défaillance avérée et persistante de M. [I] [L] [F] dans le remboursement du crédit renouvelable ( PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°102780513400021381704 depuis le 5 octobre 2023 ( date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée) et ce malgré les mises en demeure de payer les échéances échues dès 12 février 2024 et 29 avril 2024, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire dudit crédit soit prononcée, en application des articles 1224 et suivants du code civil, avec effet au 29 avril 2024;
— prononcer en conséquence la résiliation du crédit renouvelable retracé en compte n° n°102780513400021381704, avec effet au 29 avril 2024;
En conséquence,
— condamner M. [I] [L] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle la somme de 7044.43 euros, compte arrêté au 9 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,450 % l’an et l’assurance au taux de 0.500% l’an à compter du 10 août 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable ( Passeport Crédit) référencé n°102780513400021381704;
— dire et juger que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [I] [L] [F] aux dépens et à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la défenderesse, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance.
Les conclusions ont été notifiées au défendeur par courrier recommandé revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
*
A l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle était représentée par Maître HANNOTIN avocat au barreau de Metz ; Monsieur [I] [L] [F], assigné par acte de commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses, et destinataire d’un avis de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle, se reportant aux termes de son assignation a maintenu ses demandes.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle dans le cadre du prêt conclu le 19 avril 2023
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en octobre 2023.
A la date de l’assignation (1er avril 2025), l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d’une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe du contrat relatif aux “conséquences d’une défaillance” et à l’ “exigibilité anticipée” ne mentionne aucun délai ouvert au débiteur, après la mise en demeure, pour régulariser sa situation.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt sans délai après mise en demeure préalable, apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle ait adressé à Monsieur [I] [L] [F] un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 12 février 2024 (courrier envoyé par LRAR revenu destinataire inconnu à l’adresse – “D.I.A”) puis le 29 avril 2024 ( idem) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 30 mai 2024 (revenu “DIA”), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 19 avril 2023 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier rcommandé daté du 30 mai 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 avril 2023.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [I] [L] [F] ne règle plus les échéances de son prêt, depuis le mois d’octobre 2023, ce en dépit de courriers de mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 avril 2023 entre la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle et Monsieur [I] [L] [F].
La Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [L] [F] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation, outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle sollicite la condamnation de Monsieur [I] [L] [F] à lui verser 7044.43 euros au titre du solde du prêt contracté le 19 avril 2023. (dont 494.37 euros au titre de la clause pénale).
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
Ce justificatif est joint au dossier et la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle justifiant du respect des dispositions du Code de la Consommation au stade de la conclusion du contrat.
Il convient toutefois de statuer sur la clause pénale insérée au contrat afin d’apprécier le montant réclamé, qui inclut une indemnité de 494.37 euros au titre de la clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de réduire, voire d’annuler une clause pénale, si son montant est jugé disproportionné par rapport au préjudice subi.
Au vu des circonstances de la cause, la clause pénale s’avère disproportionnée. Elle sera réduite à 10 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [L] [F] sera condamné à lui verser 7044.43 – 484.37 = 6 560,06 euros au titre du solde du prêt contracté le 19 avril 2023 (décompte arrêté au 09 août 2024) avec intérêts au taux de 5,450% et l’assurance au taux de 0.500% l’an à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-39 ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais son compris dans les dépens ; la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contraductoire en premier ressort,
DECLARE rececevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle tendant au paiement du solde du crédit renouvelable ( Passeport Crédit) contracté le le 19 avril 2023 et référencé n°102780513400021381704;
CONSTATE que la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 30 mai 2024 (courrier envoyé par LRAR revenue “destinataire inconnu à l’adresse”) ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780513400021381704 conclu le 19 avril 2023 entre la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle et Monsieur [I] [L] [F] ;
REDUIT la clause pénale à la somme de 10 euros;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] [F] à verser 6.560,06 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle au titre du solde du crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780513400021381704 contracté le 19 avril 2023 (décompte arrêté au 9 août 2024) avec intérêts au taux de 5,450% et l’assurance au taux de 0.500% l’an à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 décembre 2025, la minute étant signée par Mme FOURMY, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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