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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGKX
AFFAIRE : [N] [V], [E] [Z] C/ S.A.S. CORREZE VERANDA Immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 898 796 388.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE lors de l’audience
Monsieur DASTIS lors du délibéré
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [Z]
née le 06 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U CORREZE VERANDA Immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 898 796 388., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 mars 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2026, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [Z] ont fait citer la SASU CORREZE VERANDA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner une expertise de la véranda construite par celle-ci en 2023 qui est affectée de désordres.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 9 mars 2026, la SASU CORREZE VERANDA sollicite de voir prendre acte de ses protestations et réserves.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que, suivant devis en date du 16 juin 2023, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [Z] ont fait construire une veranda par la SASU CORREZE VERANDA. Se plaignant de malfaçons, ils ont fait réaliser une expertise amiable dont il ressort plusieurs malfaçons à savoir : défaut général d’implantation de la véranda, défaut d’assemblage des bois de structure, défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air, impossibilité d’ouvrir un volet, traces de chocs sur les bois de structure, un coulissant de la baie donnant directement dans le vide.
Les réclamations des demandeurs n’ayant pas abouti, ceux-ci ont un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire avant tout litige.
Il conviendra donc de d’ordonner une mesure d’expertise et ce aux frais avancés des demandeurs qui en sont les principaux bénéficiaires.
Sur les dépens
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par Monsieur [N] [V] et Madame [E] [Z], il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— de visiter l’ouvrage en présence de l’ensemble des parties dument
convoquées, le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation,
— d’énumérer et décrire les désordres constatés en indiquant leur nature et leur étendue et en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité et donner tous éléments sur les travaux à réaliser,
— dire quels sont les travaux nécessaires pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution
— donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
— dire si après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance
— préciser si certains travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur
— répondre à tous dires auxquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis
sur l’évaluation définitive des travaux de réparation.
— de faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Monsieur [N] [V] et Madame [E] [Z] d’une avance sur frais d’expertise de 2 700 € dont ils devront être en mesure de justifier au plus tard le 13 mai 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [V] et Madame [E] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le Juge des référés
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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