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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. TRANSDAK |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGK3
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître GOTTLICH Raoul, avocat au barreau de Nancy
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TRANSDAK
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GOTTLICH Raoul et à la SARL TRANSDAK par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 18 février 2025 à la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son représentant légal, et enregistré au greffe le 26 février 2025, par lequel la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 2 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— CONDAMNER la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 37.523,15 euros outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 octobre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— LUI DONNER ACTE de qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 36.225,32 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 36.225,32 euros outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 octobre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
— REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 24.546,24 euros par rapport au prêt initial de 57.980 euros,
— CONDAMNER la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer la somme en principal de 33.433,76 euros, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 octobre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son gérant en exercice à lui restituer le véhicule BMW Série 5 objet du contrat de crédit-bail initial, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où cette restitution n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— CONDAMNER la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures, la SARLU TRANSDAK prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, mise en délibéré au 4 juillet 2025, puis le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
L’article L 721-3 du Code de commerce dispose quant à lui que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
La compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection est quant à elle déterminée par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire.
En l’occurrence, le présent Juge des contentieux de la protection est saisi de demandes en paiement et en restitution du véhicule formées par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de la SARLU TRANSDAK au titre d’un contrat de crédit-bail conclu entre les parties le 8 novembre 2021 exclusivement réservé aux professionnels ainsi qu’il résulte des mentions y portées.
Alors qu’il apparaît que tel litige n’a pas pour objet un crédit à la consommation, ou à toutes autres matières dont la compétence matérielle est dévolue au Juge des contentieux de la protection, il apparaît que le Juge des contentieux de la protection n’est matériellement pas compétent pour en connaître au sens des dispositions précitées de l’article L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire, pour ressortir de la compétence matérielle du présent Tribunal pris en sa chambre commerciale au sens des dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce.
Dans ces conditions, et considération prise de l’absence de comparution de la défenderesse, en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ pour connaître du présent litige, sur la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre commerciale pour en connaître, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 16 septembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
— la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ pour connaître du présent litige,
— la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre commerciale pour en connaître ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 JUILLET 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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