Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06558 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5DA
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à TUNISIE, de nationalité Française, Chef d’équipe,
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [R] [N], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
La S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DIONISI – 0021
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [P] [K] et sa fille mineure [R] [N], née le [Date naissance 2] 2022, ont été victimes d’un accident de la circulation le 13 avril 2023 à [Localité 7] occasionné par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
La société PACIFICA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le Docteur [S] aux fins d’expertise médicale des victimes. Les conclusions sont les suivantes dans son rapport du 27 avril 2024:
— Pour Madame [P] [K]:
Accident : le 13 avril 2023
— D.F.T.P. à 25 % : du 13/04/2023 au 30/04/2023 (18 jours)
— D.F.T.P. à 10 % : du 01/05/2023 au 20/12/2023 (234 jours)
— Pretium Doloris : 2/7
— Date de consolidation : le 21 décembre 2023
— D.F.P. : 3 %
— Pour l’enfant [R] [N]:
— Accident : le 13 avril 2023
— D.F.T.P. à 10 % : du 13/04/2023 au 19/04/2023 (7 jours)
— Pretium Doloris : 0,5/7
— Date de consolidation : le 20 avril 2023
La société PACIFICA a formulé des offres d’indemnisation le 10 juin 2024 qui n’ont pas été acceptées par la requérante agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de sa fille mineure, les estimant insuffisantes et incomplètes.
C’est dans ces circonstances que Madame [P] [K], par acte introductif d’instance en date des 26 et 30 septembre 2024, a saisi, tant pour son compte que pour celui de sa fille mineure, [R] [N], le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la liquidation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en assignant la société GAN ASSURANCES et la CPAM du VAR. Dans son acte introductif d’instance, elle sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 13.630 €, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [P] [K] ;
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 1.023 €, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par la jeune [R] [N] ;
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 13 décembre 2023, date d’expiration du délai d’offre, jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif, par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anthony DIONISI, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de:
— DONNER ACTE à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] [K] et de sa fille mineur [R] [N],
— En l’état des rapports d’expertise du docteur [S], LIQUIDER l’entier préjudice de Mme [K] et celui de son enfant mineure [R] [N] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
— DEBOUTER Mme [K] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, 2 offres définitives d’indemnisation complètes ont été adressées dans les délais.
— DEBOUTER Mme [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou à tout le moins la RAMENER à de plus justes proportions.
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins indiqué qu’aucune prestation n’avait été réglée à l’enfant [R] [N] dans son courrier du 27 décembre 2024. Par courrier du 25 septembre 2024 adressé au conseil de Madame [K], la CPAM a fait état de la somme de 860,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour Madame [P] [K].
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juin 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025 et l’audience le 3 juillet 2025;
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [P] [K] et de l’enfant [R] [N] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [P] [K] et l’enfant [R] [N] bénéficient d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [P] [K] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [P] [K], chef d’équipe, âgée de 36 ans au moment de l’accident et de 37 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires:
1. Dépenses de santé actuelles
La CPAM fait état de la somme de 860,50 euros au titre de ses débours définitifs. Sa créance sera donc fixée à ladite somme.
Madame [K] ne formule aucune demande à ce titre.
2. Frais divers
La requérante sollicite le paiement de la somme de 700 euros correspondant aux honoraires du Docteur [O] l’ayant assistée lors des opérations d’expertise, ce à quoi consent l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [P] [K] réclame la somme totale de 930 euros calculée sur une base mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose la somme de 792 euros sans toutefois indiquer la base de calcul retenue.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. L’indemnisation sera donc la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir par période:
— D.F.T.P. à 25 % : du 13/04/2023 au 30/04/2023:18 jours x 32€ x 25% = 144 euros.
— D.F.T.P. à 10 % : du 01/05/2023 au 20/12/2023: 234 jours x 32€ x 10% = 748,80 euros.
Il sera dès lors alloué à la requérante la somme totale de 892,80 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [P] [K] sollicite l’octroi de 6 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu notamment de la nature des traumatismes subis, des traitements médicamenteux, de la durée de la période de soins et de la rééducation réalisée, il sera alloué à Madame [P] [K] la somme de 4 000 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [P] [K] sollicite l’application d’un point à 2 000 euros et donc la somme de 6 000 euros. L’assureur propose de retenir un point à 1 500 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 3% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (37 ans), il sera retenu un point à 1 770 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 5 310 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [P] [K] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [P] [K]
Frais divers
700 €
Déficit fonctionnel temporaire
892,80€
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 310 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P] [K]
10 902,80 €
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 860,50 euros.
La société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [P] [K] la somme de 10 902,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
4/ Sur l’évaluation du préjudice subi par l’enfant [R] [N], née le [Date naissance 2] 2023:
Le Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [P] [K] réclame pour sa fille mineure la somme de 23 euros calculée sur une base mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose la somme de 19 euros sans toutefois indiquer la base de calcul retenue.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. L’indemnisation sera donc la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir:
— D.F.T.P. à 10 % : du 13/04/2023 au 19/04/2023:7 jours x 32€ x 25% = 22,40 euros.
Il sera dès lors alloué la somme de 22,40 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [P] [K] sollicite pour sa fille l’octroi de 1 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 0,5/7 par l’expert et compte tenu notamment de la nature du traumatisme initial et de la très courte période de consolidation, il sera alloué la somme de 500 euros.
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [N]
Déficit fonctionnel temporaire
22,40 €
Souffrances endurées
500 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [N]
522,40 €
La société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [N] la somme de 522,40 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 13 avril 2023. Les rapports d’expertise ont été déposés le 27 avril 2024 et des offres ont été formulées le 10 juin 2024. La requérante affirme qu’aucune offre provisionnelle devant intervenir dans le délai de 8 mois suivant l’accident n’a été formulée, ce que ne conteste pas l’assureur qui fait état de ses offres définitives transmises après le dépôt des rapports dans le respect du délai de 5 mois et qui souligne que la compagnie PACIFICA était mandatée dans un premier temps dans le cadre de la convention IRCA.
Or, contrairement aux affirmations de l’assureur, l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre, même si ce n’est pas lui qui n’a pas effectué d’offre ou transmis une offre tardive ou manifestement insuffisante. En effet, la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs “pour le compte de qui il appartiendra”, étant rappelé que la convention IRCA est opposable entre assureurs mais pas à l’égard de la victime. Ainsi, la société GAN ASSURANCES ne peut venir opposer le fait qu’elle n’était pas titulaire du mandat d’indemnisation, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi de 1985 afin de faciliter l’indemnisation des victimes qui n’ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs.
Ainsi, étant rappelé que le délai le plus favorable pour la victime doit trouver à s’appliquer, la sanction du doublement des intérêts légaux sera prononcée à compter de l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident soit le 14 décembre 2023.
En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. En l’espèce, la requérante souligne le caractère insuffisant et incomplet des offres formulées le 10 juin 2024 sans en justifier. Or, il apparaît que ces offres portent sur l’ensemble des postes de préjudices indemnisables, identifiés dans le rapport d’expertise et sont par ailleurs suffisantes au regard des sommes allouées par la présente décision.
Par conséquent, la sanction prendra fin le 10 juin 2024 et l’assiette portera sur les indemnités allouées par l’assureur dans ses offres du 10 juin 2024, incluant la créance du tiers payeur.
6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à supporter les dépens, distraits au profit de Maître Anthony DIONISI.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [K] agissant tant pour son compte personnel que pour celui de sa fille mineure, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire de droit sur la totalité du litige.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société GAN ASSURANCES garante des dommages subis par Madame [P] [K] et sa fille mineure [R] [N] à la suite de l’accident survenu le 13 avril 2023 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 860,50 euros au titre des débours définitifs exposés pour Madame [P] [K] ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Madame [P] [K] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [P] [K]
Frais divers
700 €
Déficit fonctionnel temporaire
892,80€
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 310 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P] [K]
10 902,80 €
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Madame [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [N] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [P] [K], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [N]
Déficit fonctionnel temporaire
22,40 €
Souffrances endurées
500 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [P] [K], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [N]
522,40 €
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal doublés du 14 décembre 2023 au 10 juin 2024, les assiettes portant sur les sommes offertes par l’assureur le 10 juin 2024, incluant la créance du tiers payeur ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [P] [K] agissant tant pour son compte personnel que pour celui de sa fille mineure, [R] [N], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Anthony DIONISI, avocat;
MAINTIENT l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Industrie ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Expertise
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Interruption ·
- Demande en intervention ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Jugement par défaut ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Responsabilité délictuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Interruption ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Gérant ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur manuel ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Commission ·
- Expertise
- Enfant ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- La réunion ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Temps plein
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.