Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00715 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT2V
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [P]
né le 20 Mars 1977 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 84, et Maître Jessy SAMUEL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS
S.A.R.L. CARSWELL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 12 juin 2021, M. [H] [P] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de la S.A.R.L. CARSWELL, d’un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. [X] [K], moyennant un prix de 24 000 euros.
L’acquéreur a également souscrit une garantie “[Localité 4] +” lors de la vente, d’une durée de 12 mois soit jusqu’au 12 juin 2022.
Se plaignant d’une avarie du moteur survenue en novembre 2021, M. [H] [P] a mis en demeure la S.A.R.L. CARSWELL de prendre à sa charge les frais de réparation et remise en état du véhicule, à défaut de quoi une expertise serait diligentée.
En l’absence de réponse, M. [H] [P] a saisi la société BMW qui a établi un rapport de diagnostic du véhicule comportant un certain nombre d’erreurs.
Sur quoi, l’acquéreur a sollicité un devis auprès de la société GRAS SAVOYE NSA, société de courtage d’assurance gérant la garantie “[Localité 4] +”, laquelle a mandaté un expert automobile dont le rapport mentionne un dommage interne grave, un dernier entretien réalisé le 29 novembre 2018 nonobstant les préconisations du constructeur et une suspiscion quant à la conformité du véhicule qui ne serait pas d’origine. Une vétusté de 50% était alors proposée par l’expert.
Après s’être vu opposé un refus de garantie et avoir sollicité un devis auprès de la société BMW AHG en Allemagne, M. [H] [P] a, par la voie de son conseil le 7 juillet 2022, renouvelé sa demande de prise en charge des frais de réparation du véhicule auprès de la S.A.R.L. CARSWELL.
Sans retour de la S.A.R.L. CARSWELL, le conseil de M. [H] [P] a, par courrier du 12 décembre 2022, indiqué à M. [X] [K] vouloir annuler la vente et se voir restituer le prix, outre le paiement des frais engagés pour l’établissement du devis. La lettre recommandée est demeurée sans réponse.
Par exploit d’huissier du 15 février 2023, M. [H] [P] a fait assigner M. [X] [K], vendeur, et la S.A.R.L. CARSWELL, intermédiaire, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’annulation de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens :
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [H] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1644 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que le véhicule était atteint de vices cachés ;
— condamner solidairement M. [X] [K] et la S.A.R.L. CARSWELL à lui verser les sommes suivantes :
— 24 000 € correspondant au prix de vente,
— 11 426,50 € au titre des travaux de remise en état,
— 848,86 € au titre du devis réalisé,
— 1 333.47 € à titre de remboursement des factures du 23 juillet 2021,
— 5.000 € à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 228 € au titre des intérêts du crédit souscrit,
— condamner solidairement M. [X] [K] et la SARL CARSWELL à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter M. [X] [K] de ses demandes ;
— dire que l’exécution provisoire de droit ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [X] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 du code civil et 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— déclarer comme lui étant inopposables les pièces adverses non soumises au contradictoire, notamment les pièces n° 7 et 17, et les écarter en conséquences des débats ;
— constater que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies ;
— débouter M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Bien que régulièrement citée à personne et destinataire de l’avis adressé par le greffe en application de l’article 471 du code de procédure civile, la S.A.R.L. CARSWELL n’a pas constitué avocat.
Le tribunal, constatant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. CARSWELL, a avisé les parties de ce qu’il entendait relever l’interruption de l’instance le 30 octobre 2025 et invité les parties à présenter leurs observations.
Le conseil de M. [X] [K] a produit une note en délibéré le 5 novembre 2025.
Le conseil de M. [H] [P] a répondu le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose notamment que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née avant ce jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge, qui serait informé par une autre voie de l’ouverture d’une procédure collective, doit d’office constater l’interruption de l’instance (Civ. 3e, 18 septembre 2012, n°11-19571).
L’article 372 du code de procédure civile énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose notamment que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Selon l’article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Selon l’article L.624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercé que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que la S.A.R.L. CARSWELL, partie non comparante, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 avril 2024, la SELARL AEGIS étant désignée comme mandataire judiciaire.
Il a été mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 19 juin 2025.
Invités à présenter leurs observations sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur l’instance en cours, M. [H] [P] a indiqué qu’il y avait lieu d’interrompre l’instance à l’égard de la société défaillante et que la procédure devait se poursuivre à l’égard de M. [X] [K], tandis que ce dernier a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal et s’en rapporter à ses écritures au fond.
En l’occurence, en l’absence d’appel en cause du mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CARSWELL et de production par le demandeur de sa déclaration de créance, points sur lesquels le conseil de ce dernier n’a pas émis d’observations particulières dans sa note en délibéré, et de demande expresse des parties aux fins de disjonction, laquelle n’apparaît pas opportune en l’état eu égard aux demandes de condamnations solidaires, le tribunal est dans l’obligation de constater l’interruption de l’instance conformément aux dispositions précitées.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et de renvoyer la présente affaire à la mise en état électronique aux fins de régularisation, par le demandeur, de la procédure.
À défaut pour M. [E] [P] de justifier des diligences requises par l’article L.622-22 du code de commerce pour la reprise de l’instance ou de solliciter, le cas échéant, un désistement partiel, l’affaire sera disjointe par le juge de la mise en état pour radiation en ce qui concerne les demandes dirigées contre la S.A.R.L. CARSWELL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
CONSTATE l’interruption de l’instance liée à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. CARSWELL par jugement du tribunal de commerce du 29 avril 2024 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 23 janvier 2026 à 8h30 pour régularisation de la procédure ;
ENJOINT à [H] [P] d’appeler dans la cause le mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CARSWELL et de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains de celui-ci ;
DIT qu’à défaut de justification des diligences utiles pour la reprise de l’instance, l’affaire sera disjointe pour radiation en ce qui concerne les demandes formées par M. [H] [P] contre la S.A.R.L. CARSWELL ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Jugement par défaut ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Responsabilité délictuelle
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motocyclette ·
- Vice caché ·
- Marque ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Interruption ·
- Demande en intervention ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Gérant ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Industrie ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.