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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 janv. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H45T
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[Y] [M]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Me Anne -Laure BUZIT du cabinet RSD AVOVATS, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [M] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant en capital de 31.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,78%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 498,06 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 03 février 2023.la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé à Monsieur [Y] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1930,45 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait assigner Monsieur [Y] [M] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 33.867,54 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,78% l’an à compter du 16 mars 2023,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024,
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 novembre 2022.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [Y] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Une note à été remise à l’audience aux parties visant l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés d’office par la juridiction.
Le conseil de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé une note en délibéré dans les délais requis aux fins de réponse aux questionnements soulevés par la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 29 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule en son article VI.2 (page 2 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 03 février 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [Y] [M], ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 303,73 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO s’établit comme suit :
— capital restant dû : 30 373,32 euros
— intérêts échus impayés : 589,86 euros
— clause pénale réduite d’office : 303,73 euros
— primes impayées Assurance : 474,50 euros.
Soit une somme totale de 31.741,41, outre les intérêts au taux annuel de 4,78 % sur la somme de 30. 373,32 à compter du 17 mars 2023 date de la déchéance du terme.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], non-comparant, ne peut par définition apporter aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
La juridiction se trouve dans l’impossibilité de s’assurer qu’il est bien en situation de régler sa dette.
En conséquence, la juridiction ne peut , en l’état , lui octroyer de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [Y] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 31.741,41 euros, avec intérêts au taux de 4, 78 % l’an sur la somme de 30.373,32 euros à compter du 17 mars 2023, date de mise en demeure,
REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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