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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me BENSA Jean Claude
Le 14 novembre 2025
à M. [N] [O]
Le 14 novembre 2025
au TJ de [Localité 3]
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L6D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 13 Août 1966, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mme [G] [W] a fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa du protocole conclu le 6 février 2019 et des articles 1101 et 1103 du code civil aux fins de condamnation à :
— procéder à l’étêtage à la hauteur de 2 mètres en partant de la tête du garde-corps maçonné de Mme [G] [W] et les branches en surplomb du cyprès et ce, sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance rendue et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— au versement d’une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de Mme [G] [W], représentée, au motif d’une transaction en cours, l’incompétence matérielle de la juridiction ayant été soulevée d’office.
A l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle Mme [G] [W] est représentée par son conseil, l’incompétence matérielle de la juridiction est de nouveau soulevée d’office.
Cité à personne, M. [O] [N] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le tableau IV-II 15° de l’annexe de l’article D 212-19-1 du Code l’organisation judiciaire prévoit la compétence matérielle du tribunal judiciaire, pôle de proximité pour les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En l’espèce, l’action relève de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité n’est pas compétent pour statuer en référé, en l’absence de désignation par l’ordonnance d’administration judiciaire de roulement, les audiences de référé du pôle de proximité portant sur des actions relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection uniquement.
Par conséquent l’action objet de la présente instance relève de la compétence du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent ;
RENVOIE au Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé l’examen du litige ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente
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