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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ROBIN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/01399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MRL
N° MINUTE :
6
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, subsituté par Me Ivana MIKRUT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MRL
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [O] [N] né le 11 décembre 1972, exerçant la profession de gardien d’immeuble – agent d’entretien pour la société [12] à compter du 19 septembre 2005, a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2020 pour « épicondylite du coude gauche », autrement dit, une lésion des tendons des muscles de l’avant-bras.
Le certificat médical initial du 17 mai 2022 fait état d’une « épicondylite du coude gauche ».
La [5] a adressé une lettre à Monsieur [W] [O] [N] l’invitant à lui communiquer une déclaration de maladie professionnelle complétée.
En conséquence, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle a été établie en date du 14 juin 2022.
L’état de santé de Monsieur [W] [O] [N] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] [Localité 13] à la date du 16 septembre 2022.
Par rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 13 février 2023. Le médecin-conseil de la Caisse constate des séquelles d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier consistant en une « discrète algie à l’effort avec gêne fonctionnelle minime ». Il établit le taux d’incapacité permanente à 3%.
Par décision du 17 février 2023, la [5] ([8]) de [Localité 13] fixe à 3% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré 21 juin 2020 concernant des « séquelles d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier consistant en discrète algie à l’effort avec gêne fonctionnelle minime ».
Par courrier du 24 avril 2024, Monsieur [W] [O] [N] a formé un recours amiable à l’encontre de la décision fixant le taux d’IPP à 3%, dont la Commission médicale de recours amiable a accusé bonne réception le 17 novembre 2023.
Par avis de la Commission médicale de recours amiable rendu lors de sa séance du 08 janvier 2024 confirmant le taux d’IPP de 3%. La commission médicale a procédé à la notification de cette décision par lettre RAR du 19 janvier 2024 à Monsieur [W] [O] [N].
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mars 2024, Monsieur [W] [O] [N] a contesté cette décision, au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [W] [O] [N] représenté par son conseil a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 3% fixé par la [6] [Localité 13]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la Caisse.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [O] [N] sollicite au tribunal de céans :
— Dire et juger le recours de Monsieur [W] [O] [N] recevable et bien fondé
En conséquence :
A titre principal :
— Dire et juger que dans le cadre des rapports Caisse/assuré, le taux d’IPP alloué à M. [N], à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle du 21 juin 2020 au titre de sa pathologie du coude gauche, consolidé le 16 septembre 2022, doit être fixé à 10%
A titre subsidiaire :
— Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
o Prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o Recueillir les doléances de M. [N],
o Décrire les séquelles dont il souffre,
o Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] en relation avec la maladie professionnelle du 21 juin 2020 en se plaçant au 16 septembre 2022, date de consolidation.
En tout état de cause :
— Condamner la [6] [Localité 13] au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’art 700 du CPC ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions déposées le 26 Juin 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [5] ([8]) de Paris sollicite au tribunal de céans :
A titre principal
Sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle,
Vu la décision rendue par la [7]
— Débouter Monsieur [W] [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— De maintenir à 3%, toute cause confondue, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la pathologie dont l’assuré-victime est atteint.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [W] [O] [N] de sa demande d’expertise médicale,
— Condamner Monsieur [W] [O] [N] aux entiers dépens,
— Rejet de l’article 700 du CPC à hauteur de 2.000 euros qui n’est absolument pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] [N] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2020 pour « épicondylite du coude gauche ».
Le certificat médical initial du 17 mai 2022 fait état d’une « épicondylite du coude gauche ».
Par décision du 17 février 2023, la [5] ([8]) de [Localité 13] fixe à 3% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré 21 juin 2020 concernant des « séquelles d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier consistant en discrète algie à l’effort avec gêne fonctionnelle minime ».
Suite au recours introduit par Monsieur [W] [O] [N], la Commission médicale de recours amiable rend un avis lors de sa séance du 08 janvier 2024 confirmant le taux d’IPP de 3%.
Suite aux deux avis médicaux concordants, c’est-à-dire, celui du médecin-conseil de la [9] [Localité 13] et celui du médecin-conseil de la [10] [Localité 13], il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 3% corrélatif à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2020 pour « épicondylite du coude gauche ».
Par conséquent, la demande principale sera rejetée et la demande d’expertise médicale judiciaire n’a plus d’objet.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [O] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
3. Sur l’article 700 CPC
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [W] [O] [N] contre la décision de la [6] [Localité 13] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré le 21 juin 2020 par Monsieur [W] [O] [N] est fixé à 3 % ;
DIT que Monsieur [W] [O] [N] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 8 avril 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MRL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [O] [N]
Défendeur : [4] [Localité 13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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