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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01801 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La SASU AUTO V.O. Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 483 505 822, ayant son siège [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande d’un véhicule d’occasion en date du 09 mai 2022 et facture du 16 mai 2022, Monsieur [T] [X] a acquis auprès de la société CITROEN NIMES [Localité 4] un véhicule PEUGEOT PARTNER FOURGON STANDARD 1000 KG BLUEHDI 100 ASPHA immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 02 septembre 2019 et pour un kilométrage de « 44 900 Km non garanti » au prix de 16.400 euros, garantie 6 mois OPTEVEN incluse.
Les deux documents contiennent une observation indiquant « Véhicule endommagé et réparé ».
Le certificat de cession du véhicule est daté du 16 mai 2022.
Faisant valoir qu’il a découvert, à l’occasion d’une estimation de la valeur de son véhicule pour revente au début de l’année 2024, que le véhicule avait été gravement accidenté en juillet 2021, portant sa valeur réelle à 6.700 euros, ce qu’il lui avait été caché par le vendeur, Monsieur [T] [X] a, par acte du 31 octobre 2024, fait assigner la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour réticence dolosive.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1 et 1137 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
prononcer la résolution de la vente du 16 mai 2022 entre la SAS AUTO-VO et M. [T] [X], d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle PARTNER FOURGON STANDARD BLUE DI 100 ASPHA, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 16 400 euros TVA comprise,ordonner les restitutions réciproques en pareille matière et notamment condamner la SAS AUTO-VO à restituer à M. [T] [X] le prix de vente frais d’immatriculation compris, soit la somme de 16 400 € TVA comprise,A titre subsidiaire :
condamner, dans l’hypothèse où la résolution pour dol ne serait pas retenue, la société SASU AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 3], à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de son manquement à son obligation d’information précontractuelle,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la Société AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 3], outre les dépens à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [T] [X].
Il expose que si les documents contractuels mentionnent que le véhicule a été « endommagé et réparé », le vendeur lui a assuré qu’il s’agissait d’un accident sans gravité survenu en 2020. Il explique avoir par la suite découvert, lors d’une estimation de son véhicule pour revente au début de l’année 2024, que celui-ci avait bien subi un choc à l’avant en juillet 2020 mais avait surtout fait l’objet d’un grave accident en juillet 2021 ayant nécessité des réparations à hauteur de 17.370,47 euros, ce qui lui avait été caché par le vendeur.
Il fait état d’un préjudice financier, expliquant que la société ARAMIS AUTO avait estimé le véhicule à 14.358 euros avant de baisser son estimation à 6.700 euros après avoir découvert l’accident.
Monsieur [X] fait valoir que le vendeur était tenu à une obligation d’information et de conseil renforcée et devait lui délivrer les informations importantes auxquelles il avait accès, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne l’a pas informé de ce grave accident. Il affirme que la mention « Véhicule endommagé et réparé » du bon de commande était volontairement imprécise et ne reflétait pas la gravité du sinistre, ce qui lui a laissé croire que le véhicule n’avait subi aucun dommage majeur. Il fait valoir qu’il s’agit d’un comportement délibérément trompeur de la part du vendeur destiné à dissimuler une information essentielle qui l’aurait conduit à refuser la vente ou négocier le prix à la baisse s’il l’avait connue. Il indique qu’il s’agit d’une réticence dolosive ayant permis au vendeur de céder le véhicule à un prix surévalué en viciant son consentement, ce qui entraîne la nullité de la vente.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES COURBESSAC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— recevoir la société AUTO VO en ses conclusions, la dire bien fondée et y faisant droit,
— débouter purement et simplement Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à la société AUTO VO la somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser la réticence dolosive sans que soit constaté le caractère intentionnel de ce manquement.
Elle fait valoir que le bon de commande du véhicule mentionne expressément que le véhicule a été endommagé, et explique que la mention « véhicule endommagé » renvoie, en matière automobile, à un dommage conséquent ayant nécessité l’intervention d’un expert pour pouvoir le réautoriser à rouler. Elle conclut que la mention correspond aux termes courants de la situation subie par un véhicule, et que l’information de l’antériorité d’un accident a parfaitement été communiquée à l’acheteur avant la vente.
Elle indique que la mention démontre qu’elle n’a pas cherché à cacher l’existence d’un accident à l’acquéreur mais a au contraire apposé la mention adéquate sans jamais indiquer à l’acquéreur qu’il s’agissait d’une « faible » réparation. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’existence d’un accident antérieur ne peut s’assimiler à un élément déterminant s’agissant d’un véhicule convenablement réparé. Elle signale que le véhicule a été vendu à un prix moindre que la valeur ARGUS, tenant compte de la préexistence d’une réparation suite à l’accident.
La SAS AUTO-V.O. ajoute que Monsieur [X] ne justifie pas subir un préjudice puisque la valorisation de 14.358 n’est pas significative dès lors qu’il s’agit d’une estimation faite sur internet qui ne tient pas compte de l’état du véhicule et de son entretien régulier. Elle ajoute que la valeur de 6.700 euros ne correspond pas non plus à une évaluation officielle mais à une offre faite par un potentiel acquéreur. Elle conclut qu’il n’est pas démontré que l’accident aurait eu une incidence sur la valeur du véhicule et signale que l’acquéreur a roulé 40.000 kilomètres depuis l’achat et que les sites spécialisés évaluent la valeur d’un véhicule de ce type à 8.900 euros.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 12 novembre 2025 par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la demande de résolution de la vente pour réticence dolosive
En vertu de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1137 du même code dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Il suppose la réunion de quatre éléments :
— un élément personnel, le dol devant émaner du cocontractant,
— un élément matériel, à savoir une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive,
— un élément intentionnel, le cocontractant devant avoir agi intentionnellement pour tromper,
— un élément déterminant, l’erreur provoquée devant avoir été déterminante du consentement.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. S’il peut être constitué par le silence d’une partie, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, il est reproché à la SAS AUTO-V.O. d’avoir caché à son cocontractant que le véhicule PEUGEOT PARTNER FOURGON STANDARD 1000 KG BLUEHDI 100 ASPHA immatriculé [Immatriculation 5] acquis suivant bon de commande du 09 mai 2022 et facture du 16 mai 2022 avait été gravement accidenté au mois de juillet 2021 et réparé à hauteur de 17.370,47 euros.
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a subi un accident au mois de juillet 2021. Monsieur [X] produit un relevé AUTOVISA de l’historique des expertises effectuées sur le véhicule faisant apparaître qu’une expertise a eu lieu le 29 juillet 2021 suite à une collision avec un corps fixe, cet accident ayant nécessité des réparations à hauteur de 17.370,47 euros.
Le bon de commande du 09 mai 2022 et la facture du 16 mai 2022 mentionnent dans l’encart observations « Véhicule endommagé et réparé ».
Cette mention fait référence, dans le vocabulaire automobile, à un véhicule ayant subi des dommages importants suite à un accident. Le véhicule a donc bien été présenté lors de l’achat comme ayant été réparé à la suite d’un sinistre et aucun des éléments produits aux débats ne permet de démontrer, comme le demandeur l’affirme, que le vendeur lui aurait indiqué que cette mention faisait simplement référence à un accident sans gravité survenu au cours de l’année 2020.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la SAS AUTO V.O. a volontairement gardé le silence sur cette information et a, ce faisant, commis une réticence dolosive intentionnelle.
En outre, Monsieur [X] ne démontre pas en quoi l’information sur l’ampleur de l’accident constituait un élément déterminant qui, s’il l’avait connu, l’aurait empêché de contracter. En effet, si le contrôle technique réalisé en octobre 2023 a fait apparaître un dépassement du nombre de sièges autorisés, cette anomalie a été prise en charge par le vendeur et aucune autre défaillance en lien avec l’accident n’a été relevée. La perte de valeur n’est pas non plus avérée dès lors que la proposition de rachat à 6.400 euros formulée par ARAMIS AUTO a été proposée par un revendeur indépendant sans que soit produite aucune évaluation objective du véhicule.
Par conséquent, les conditions du dol n’étant pas réunies, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de résolution de la vente et de restitutions réciproques sur ce fondement.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
« [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
En l’espèce, la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4], professionnelle de l’automobile, était débitrice envers Monsieur [X], dont aucun élément ne permet d’affirmer qu’il détenait des compétences particulières en matière automobile, d’une obligation d’information concernant les sinistres subis par le véhicule et les réparations effectuées.
Le bon de commande et la facture précisent qu’il s’agissait d’un « Véhicule endommagé et réparé », ce qui fait bien référence à l’existence d’un sinistre subi par le véhicule.
Il s’en déduit que le véhicule acquis par Monsieur [X] était bien présenté comme un véhicule ayant fait l’objet de réparations après avoir été accidenté et rien ne permet d’affirmer que la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4] aurait minimisé la nature des dommages subis.
Les réparations effectuées se sont d’ailleurs révélées suffisantes, à l’exception d’une non-conformité du nombre de sièges, prise en charge par le vendeur.
Dans ces conditions, la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4] a bien satisfait à son obligation d’information précontractuelle.
En tout état de cause, Monsieur [X] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le défaut d’information qu’il allègue. En effet, il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement lié à l’accident et rien n’indique que le prix d’achat du véhicule ne prenait pas en compte l’existence du sinistre, qui était expressément mentionné sur le bon de commande et la facture. La proposition de reprise effectuée par ARAMIS AUTO indique, certes, « Aie dommage pour le sinistre , pas rassurant du tout », mais elle ne constitue pas une évaluation objective de la valeur du véhicule et n’est donc pas de nature à démontrer que l’accident lui en aurait fait perdre.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [T] [X] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 16 mai 2022 avec la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4] portant sur le véhicule PEUGEOT PARTNER FOURGON STANDARD 1000 KG BLUEHDI 100 ASPHA immatriculé [Immatriculation 5] et de sa demande de restitutions réciproques,
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à la SAS AUTO-V.O. – CITROEN NIMES [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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