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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 11 déc. 2024, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 11 Décembre 2024
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02210 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IF76
AFFAIRE : [W] / [B]
Grosse le
à Me Anne JUNG
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000788 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X] [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente, rédactrice
Assesseurs : E. ORDDAS
V. PERROCHEAU
Greffier : B. BARRY
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— prononcé par mise à disposition
— signé par Mme le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE l’Association [13], [Adresse 8], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter l’enfant mineure [K] [W], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 11] (République Centrafricaine), dans la présente instance ;
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi centrafricaine applicable ;
DECLARE recevable la présente action en contestation de paternité engagée par Monsieur [E] [W] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de l’enfant : [K] [W], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 11] (République Centrafricaine) .
COMMET pour y procéder le Laboratoire [12] génétiques sis [Adresse 4], avec pour mission de :
— après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès, procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d’un prélèvement de cellules de :
* l’enfant [K] [W],
* Madame [N] [B],
* Monsieur [E] [W],
— dire si Monsieur [E] [W] peut être le père de l’enfant [K] [W],
— préciser, le cas échéant, le taux de fiabilité des résultats obtenus ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour effectuer les analyses génétiques ;
DIT que l’expert judiciaire convoquera les intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et s’assurera avant de procéder aux prélèvements de leur identité en exigeant tout document justificatif ;
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties ;
PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des déductions expertales ;
PRÉCISE qu’en cas de difficulté l’expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, Monsieur [E] [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire et DIT qu’elle sera réinscrite au rôle, après le dépôt du rapport d’expertise, à l’initiative de la partie la plus diligente, qui aura fait signifier des conclusions au fond.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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