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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00855 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKQT
Minute N° 25/00317
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [I]
Assesseur salarié : Madame [C] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 13 octobre 2022
Date de convocation : 31 octobre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête réceptionnée le 13 octobre 2022 déposée par la SAS [12] afin d’inopposabilité de la maladie déclarée leur salariée Madame [B] [P] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles par la [7] (décision du 22 février 2022 après avis conforme du [10] s’agissant d’une pathologie hors tableau, et confirmation implicite de la Commission de Recours Amiable puis explicite le 10 octobre 2022).
Vu l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023 afin de désignation pour avis d’un second [10].
Vu l’avis du [11] reçu le 16 octobre 2024 réfutant tout lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (syndrome anxiodépressif) et l‘activité professionnelle habituelle de la salariée.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 30 octobre 2024 et les conclusions développées par les parties (réceptionnées le 28 octobre 2024 pour la société [12] et 4 mars 2025 pour la [6]).
Vu les débats à l’audience du 11 mars 2025, les parties reprenant les termes de leurs observations écrites.
La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours était admis comme recevable en la forme et il convient sur le fond, pour une juste et exacte connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Les deux [10] successivement saisies rendaient deux avis divergents ; pour autant celui du second était motivé, complet et rendu au regard d’éléments complémentaires, et ce à la différence du premier succinct et laconique (recours à une motivation générale sans éléments d’espèce factuels) . Cet avis était particulièrement circonstancié et concordant avec les derniers documents (attestations) transmis par la société [12]. La [6] n’apporte aucun élément contradictoire à même de contrarier l’avis du second [10]. En conséquence convient-il de retenir et suivre ce dernier avis et par suite d’infirmer les décisions de la [6] et de la [9].
L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La [6] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité formelle du recours contentieux en inopposabilité déposé par la SAS [12].
SUR LE FOND reçoit ce recours et infirme les décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable attaquées (cf. supra).
JUGE inopposable à la SAS [12] la prise en charge de la maladie déclarée par leur salariée ([B] [P]) à savoir un syndrome anxiodépressif, au titre de la législation sur les risques professionnelles.
RAPPELLE que cette décision n’a d’effet que dans les relations employeur/[8].
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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