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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/238
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01877
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNXX
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame, [Z], [L], née le 02 Mai 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DEFENDEUR :
Monsieur, [N], [S], demeurant 13ème Demi Brigade de la Légion Etrangère – DBLE -, [Adresse 2] -, [Adresse 3], [Localité 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon un certificat de cession du 29 juillet 2024, Mme, [Z], [L] a vendu à M., [N], [S] un véhicule BMW immatriculé, [Immatriculation 1].
Elle indique que cette vente a eu lieu alors qu’ils étaient des collègues de travail comme étant tous les deux militaires dans le même régiment situé à, [Localité 3].
Mme, [L] indique que le prix du véhicule n’a pas été acquitté par l’acquéreur et ce, malgré les relances qu’elle a effectuées et notamment la mise en demeure du 25 avril 2025.
Pour obtenir paiement, Mme, [L] a assigné M., [S] en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 août 2025, Mme, [Z], [L] a constitué avocat et a assigné M., [N], [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M., [N], [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme, [Z], [L] demande au tribunal au visa des articles 1103,1353 et 1343-2 du code civil de :
— DIRE la demande recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur, [S] à verser à Madame, [L] les sommes suivantes :
a) 15 000€ au titre du prix d’acquisition du véhicule BMW série X type X1VP315A immatriculé, [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 ;
b) 6000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur, [S] à verser à Madame, [L] la somme
de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme, [L] se prévaut des dispositions des articles 1353 et 1103 du code civil pour réclamer le paiement du prix du véhicule. Elle réclame la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil. Elle sollicite une indemnisation de 6000 € pour résistance abusive.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DU VEHICULE
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1583 du code civil la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Mme, [Z], [L] produit un certificat de cession sur formulaire cerfa d’un véhicule BMW immatriculé, [Immatriculation 1] à M., [N], [S] le 29 juillet 2024.
Le certificat de cession constitue la preuve officielle du changement de propriétaire et conditionne l’immatriculation du véhicule au nom du nouveau titulaire.
Néanmoins l’observation des formalités édictées par le code de la route est indifférente à l’appréciation d’un accord des parties sur la chose et sur le prix au sens des articles 1103, 1104 et 1583 du code civil.
Mme, [L] produit la capture d’écran d’un message sms non daté et dont l’émetteur comme le destinataire ne peuvent être identifiés sur le document.
Si un SMS peut constituer une preuve recevable, il ne ressort pas de la pièce n°2 de la demanderesse d’identification certaine de l’auteur et l’intégrité du message comme la loyauté de l’obtention sont douteuses.
Dès lors, le certificat de cession du 29 juillet 2024 est, en l’absence de document probant spécifiant un accord sur le prix, insuffisant pour caractériser la vente alors que de plus, le transfert d’immatriculation n’apparaît pas comme ayant été effectué et que la mention de cette cession sur la carte grise fait défaut.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme, [Z], [L] de sa demande en paiement de la somme de 15.000 €.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DU VEHICULE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Dès lors que la demande principale présentée par Mme, [L] n’a pas été accueillie, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme, [Z], [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de débouter Mme, [Z], [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [Z], [L] de sa demande en paiement de la somme de 15.000 € ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
LA DEBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Z], [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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