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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00448 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMFF
AFFAIRE :
S.A. ALOGEA
C/
,
[V], [Q], [C]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Maître Pascal CLEMENT
☒ Copie à :
Maître Pascal CLEMENT
Monsieur, [V], [Q], [C]
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. ALOGEA
dont le siège social est sis 6 rue Barbès CS 50004 – 11000 CARCASSONNE
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [V], [Q], [C]
demeurant 41 avenue Jean Jaurès – Apt 1B – 11110 COURSAN
comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2018, la SA ALOGEA a consenti un bail d’habitation à M., [V], [Q], [C] sur des locaux sis 41 avenue Jean Jaurès, Appartement 1B à Coursan (11110), pour un loyer mensuel de 295,68 euros, hors charges.
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2021, la SA ALOGEA a donné à bail à M., [V], [Q], [C] un garage sis rue d’Alsace Lorraine, garage n°1 à Coursan (11110), pour un loyer mensuel de 41,07 euros hors charges. (
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA ALOGEA a fait délivrer à M., [V], [Q], [C] deux commandements de payer les sommes principales de 1 253,71 euros au titre de l’arriéré de l’appartement et de 481,15 euros au titre de l’arriéré du garage, visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [V], [Q], [C] le 15 juillet 2025.
La SA ALOGEA a ensuite fait assigner M., [V], [Q], [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets des clauses résolutoires ;
— Ordonner l’expulsion de M., [V], [Q], [C] ;
— Le condamner au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 2 700 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2025, la SA ALOGEA, représentée, a indiqué que deux échéanciers ont été mis en place le 12 décembre 2025 afin que M., [V], [Q], [C] puisse s’acquitter de ses dettes, sollicite leur homologation mais précise qu’en cas de non-respect les clauses résolutoires retrouveront leur plein effet. Elle a maintenu sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [V], [Q], [C], comparant, a sollicité l’homologation des deux plans conclus avec son bailleur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 17 octobre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la SA ALOGEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2.1. Pour le local à usage d’habitation
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 14 septembre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025 pour un montant principal de 1 253,71 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par M., [V], [Q], [C] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2025.
2.2. Pour le garage
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du code civil, La clause résolutoire précise les engage-ments dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subor-donnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu le 19 août 2021 contient une clause résolutoire prévoyant la résolution du contrat, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025 pour un montant principal de 481,15 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par M., [V], [Q], [C] dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 août 2025.
3. Sur l’homologation des plans
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu’en application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En vertu de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
La SA ALOGEA produit deux plans d’apurement signés avec M., [V], [Q], [C], établissant qu’au 12 décembre 2025, ce dernier lui devait encore la somme de 1927,34 euros, s’agissant des loyers impayés pour l’appartement et de 928,91 euros pour les loyers impayés du garage. Aux termes de cet accord, M., [V], [Q], [C] s’engage à régler, en sus de son loyer mensuel, un montant de 40 euros par mois pour l’appartement et 20 euros par mois pour le garage.
Compte tenu de ces éléments et des plans d’apurement signés entre les parties le 12 décembre 2025, M., [V], [Q], [C] sera autorisé à se libérer du montant de ses dettes selon les modalités figurant dans lesdits plans.
Les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M., [V], [Q], [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant du loyer et des charges et à son expulsion des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
4. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2018 entre la SA ALOGEA et M., [V], [Q], [C] concernant les locaux à usage d’habitation sis 41 avenue Jean Jaurès, Appartement 1B à Coursan (11110) sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2021 entre la SA ALOGEA et M., [V], [Q], [C] concernant le garage sis rue Alsace Lorraine, garage n°1 à Coursan (11110) sont réunies à la date du 11 août 2025 ;
HOMOLOGUE les accords autorisant M., [V], [Q], [C] à s’acquitter de des sommes de 1 927,34 euros et de 928,91 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément aux plans d’apurement mis en place entre les parties le 12 décembre 2025 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
— que le solde des dettes devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M., [V], [Q], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALOGEA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M., [V], [Q], [C] soit condamné à verser à la SA ALOGEA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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