Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/06810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[T] [U] épouse [M], [K] [U], [RX] [U], [F] [U]
C/
[B] [C], [I] [C], [DP] [U], [IY] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
N° RG 23/06810 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [T] [E] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 19] 1965 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [K] [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 22]
Monsieur [RX] [N] [U]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 25]
Madame [F] [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 42]
[Localité 21]
Madame [I] [Y] [A] [C]
née le [Date naissance 15] 1936 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 20]
Madame [DP] [D] [U]
née le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [IY] [P] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 24]
Tous représentés par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 avril 1991, il a été prononcé l’adoption simple par M. [G] [L] des 4 enfants issus d’une première union de feue son épouse Mme [S] [V] [PJ] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 31] 1956 sous le régime de la séparation de biens et qui est décédée le [Date décès 8] 1986 soit :
— M.[X] [C],
— Mme [I] [C],
— M. [P] [Z] [U][L],
— M. [R] [U]- [L].
M. [G] [L] est décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 38] (33) laissant pour lui succéder :
— Mme [DP] [U], M. [IY] [U] et Mme [T] [U] venant en représentation de leur père [X] [C] décédé le [Date décès 5] 2010,
— Mme [I] [C],
— M. [B] [U] -[L],
— Mme [K] [U], M. [RX] [U] et Mme [F] [U] venant en représentation de leur père [R] [U]- [L] décédé le [Date décès 16] 1995.
Par acte notarié en date du [Date décès 8] 2001, M. [G] [L], donataire de l’usufruit sur la totalité des droits composants la succession de son épouse, avait procédé à une donation à titre de partage entre ses enfants adoptifs de la nue propriété des droits lui appartenant sur plusieurs immeubles ayant appartenus à la communauté [L]/TRICARD comme suit :
— pour [B] [U] la nue propriété d’un immeuble situé [Adresse 30] à [Localité 38] évalué 612.000 francs moyennant le versement d’une soulte de 209.250 francs aux non attributaires d’immeubles,
— pour [X] [U] [L]
— la nue- propriété de l’immeuble situé à [Localité 32] avec parcelle séparée estimée à 544.500 francs
— la nue propriété de la parcelle de taillis située à [Localité 41] estimée à 2.250 francs
— la nue propriété des parcelles de taillis de [Localité 34] estimée à 2.250 francs moyennant le versement d’une soulte de 146.250 francs aux non attributaires d’immeubles,
— pour [I] [U] [L], la nue propriété de l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 38] estimée à 450.000 francs moyennant le versement d’une soulte de 47.250 francs aux non attributaires d’immeuble,
— pour [K] [U], [RX] [U] et [F] [U] venant en représentation de leur père [R] [C] prédécédé, une soulte chacun de 134.250 francs.
Suite au décès de [X] [C], [P] [O] [L] a exercé son droit de retour sur l’immeuble de [Localité 32], qu’il a vendu pour la somme de 105.000 euros prix partagé entre les 3 enfants de [X] [U] -[L].
La succession a été ouverte devant Maître [Z] [H], notaire à [Localité 38] qui a fait état d’un testament olographe établi le 18 juin 1990 par [G] [L] aux termes duquel il instituait légataires universels [X], [I], [B] et [R] [U] révoquant toute dispositions antérieures.
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait de la mésentente des héritiers notamment sur la valeur des immeubles objets de la donation partage, et ce, malgré les tentatives de règlement amiables, Mme [T] [U] épouse [M], Mme [K] [U] , M. [RX] [U] et Mme [F] [U] ont par actes distincts en date des 7 et 22 août 2023 assigné devant la présente juridiction M. [B] [C], Mme [I] [C], Mme [DP] [U] et M. [IY] [U] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [L].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, Mme [T] [U] épouse [M], Mme [K] [U], M. [RX] [U] et Mme [F] [U] demandent au tribunal au visa des articles 816 et suivants, 843 et 778 du code civil de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [L],
— désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés,
— condamner solidairement ou les uns à défaut des autres M. [B] [C], Mme [I] [C], Mme [DP] [U] et M. [IY] [U] à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, M. [IY] [U], Mme [DP] [U], Mme [I] [U] et M. [B] [U] entendent voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [G] [L] ,
— désigner Maître [H], notaire à [Localité 38] ou à défaut le Président de la Chambre Départementale des notaires avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage,
— commettre un juge pour surveiller les opérations,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés,
— débouter les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requérants aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 19 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile,le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, il n’est formulé au dispositif des conclusions des parties aucune prétention concernant la réévalution éventuelle des biens objets de la donation partage du [Date décès 8] 2001, ni demande d’invalidation du testament olographe du 18 juin 1990, ni demandes de réintégration de dépenses suspectes , ce qui rend sans objet l’argumentaire développé par les parties sur ces points auxquel le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 30 août 2022 par Maître [Z] [H] notaire à [Localité 38], du testament olographe daté du 18 juin 1990 et de la déclaration de succession du 25 mai 2023 , qu’au décès de M. [G] [L] survenu le [Date décès 12] 2022 à [Localité 38], ses héritiers à savoir : Mme [DP] [U], M. [IY] [U] et Mme [T] [U] venant en représentation de leur père [X] [C], décédé le [Date décès 5] 2010, Mme [I] [C], M. [B] [C], ainsi que Mme [K] [U], M. [RX] [U] et Mme [F] [F] [U] venant en représentation de leur père [R] [U] – [L] décédé le [Date décès 16] 1995, se retrouvent en indivision sur le patrimoine successoral dont l’actif se compose, selon la déclaration de succession de liquidités d’un montant de 403.788,98 euros.
Les requérants soutiennent par ailleurs, qu’il dépendrait de l’actif successoral une parcelle de bois taillis cadastrée section [Cadastre 35] située à Saint Hilaire de Villefranche et des parcelles de taillis cadastrées section D n° [Cadastre 28] de Saint Hilaire de Villefranche et de Brizambourg initialement attribuées à [X] [C] dans le cadre de la donation partage du [Date décès 8] 2001, mais sur lequel le donateur aurait exercé son droit de retour au décès de [X] [U][L] , ce que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier en l’état des pièces communiquées .
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable, malgré les tentatives à cette fin, ce qui rend recevable la demande en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le patrimoine successoral comportant possiblement des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire , et conformément à l’article 1364 du code de procédure civile il y a lieu de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [Z] [H] notaire à [Localité 38] ainsi que de tous membres de son office , vainement intervenu dans le cadre du partage amiable.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes formulées sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [L] décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 38] (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [Z] [H] ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Feu de brouillard ·
- Enseigne commerciale ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Obligation
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Formalisme
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Fiche ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Enfant ·
- Zaïre ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rhin ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.