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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2024, n° 23/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :29 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/06542 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCK
AFFAIRE :[S] [A] [B] [X], [F] [M] C/ [D] [T], [W] [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT- PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [A] [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]
représentée par Maître Nathalie BERGERON-LANIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [Z] [M]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Maître Nathalie BERGERON-LANIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2024
Notification le
à :
Maître Benoit FAVRE Toque – 2192,Expédition
Maître Nathalie BERGERON-LANIER Toque – 746, Expédition et grosse
LES ÉLÉMENTS DU LITIGE
[S] [M] épouse [X] et [F] [M] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 21 septembre 2023 [W] [M] et [D] [T] veuve [M] pour voir désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession et permettre son règlement, voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [M] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 11] 2022, et Maître [R] [Y] a dressé le 8 avril 2022 un acte de notoriété, qui établit qu’il laisse à sa succession son conjoint survivant [D] [M], et ses enfants [F], [C] et [W] [M] issus de l’union de [E] et de [D] [M].
Or [C] et [F] [M] ont découvert lors de l’ouverture de la succession que leur père avait établi le 30 juillet 2015 un acte de donation au profit de leur frère cadet [W] [M], bien acquis deux mois plus tôt à [Localité 17]. Or l’état de santé de [E] [M] ne lui permettait pas de signer cet acte. Le sort de la succession est donc remis en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [D] et [W] [M] sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire la définition de la mission du mandataire successoral et la condamnation des demandeurs à supporter sa rémunération, la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3000 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
Le conjoint survivant dispose du pouvoir de gérer seul les biens dépendant de la succession conformément aux dispositions de l’acte de donation entre époux, et, compte tenu de la nature des biens de la succession, aucune des missions entrant dans le champ d’intervention d’un mandataire successoral n’est susceptible de lui être confiée.
Maître [Y] a dressé l’inventaire des meubles de la résidence principale du défunt et de son épouse, et établi l’acte de notoriété, qui précise que madame [M] bénéficie d’une donation entre époux, donataire par acte du 12 juin 1982 de l’universalité des biens meubles et immeubles, droits et actions qui composeront la succession du donateur sans exception ni réserve. Le patrimoine immobilier de monsieur [M] a fait l’objet de donations au profit de ses enfants et plus aucun bien immobilier ne fait partie du patrimoine du défunt. [E] [M] et son épouse ont fait donation en avancement d’hoirie le 16 novembre 2022 de la nue-propriété de leur maison située au [Localité 13] à leurs trois enfants.
En 2014, ils ont donné la nue-propriété de leur appartement situé [Localité 17], qu’ils venaient d’acquérir le 11 mai 2015, à leur fils [W] qui vivait à proximité. Ils ont alors tout vendu la résidence principale du [Localité 13].
[F] et [S] [M] contestent en référé expertise la donation de la nue-propriété et affirment que leur père n’avait plus les capacités suffisantes pour signer un acte de donation au profit de leur frère. Or ils ont signé cinq mois après, le 24 décembre 2015, l’acte de vente d’une maison dont ils étaient nus-propriétaires et leurs parents usufruitiers, sans remettre en cause la capacité juridique de leur père à signer cet acte. Un médecin a attesté le 13 octobre 2015 de la capacité juridique de monsieur [M].
Les demandeurs n’établissent pas la preuve que la situation exigée par l’article 813-1 du Code Civil soit constituée justifiant la désignation d’un mandataire successoral. La mésentente des frères et soeur caractérisée par la donation faite au frère est antérieure au décès et n’a pas d’effet sur l’administration de la succession, qui n’est composée que de liquidités, et dont madame [D] [M] dispose de l’usufruit sur son habitation principale.
SUR CE
L’alinea 1er de l’article 813-1 du Code Civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Il est en l’espèce invoqué la mésentente des demandeurs avec leur frère défendeur [W] [M]. Cependant ainsi qu’il est soutenu par madame [T] veuve [M] et [W] [M], il n’est pas établi que l’administration de la succession nécessite la désignation d’un mandataire successoral, dès lors que le seul bien immobilier dépendant de la succession est constitué du logement occupé par [D] [M] en vertu de son usufruit et que pour le reste la succession ne comprend que des liquidités dont madame [M] a l’usufruit.
Pour le reste, la procédure en contestation des capacités de monsieur [M] à signer l’acte contesté du 30 juillet 2015 se poursuit sans pour autant rendre nécessaire la désignation d’un mandataire successoral.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer à [D] [M] et [W] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1000 euros à chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
REJETTE les demandes de [S] [M] épouse [X] et [F] [M].
CONDAMNE [S] [M] épouse [X] et [F] [M] aux dépens.
CONDAMNE [S] [M] épouse [X] et [F] [M] à payer à [D] [M] et [W] [M] la somme de 2000 (deux mille) euros, soit 1000 euros à chacun d’eux, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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