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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUU7
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUU7
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], né le 22 Septembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel sous l’enseigne commerciale “AMA AUTO”, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Florian GONTARD
Copie au dossier
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUU7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, Monsieur [M] [L] a acheté à Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « AMA AUTO » un véhicule de marque CHRYSLER modèle GRAND VOYAGER, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 12 500 euros.
Lors de cet achat, un procès-verbal de contrôle technique établi le 14 septembre 2023 a été transmis à l’acheteur. Il fait état de la défaillance suivante : « mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant D,G ».
Le 18 octobre 2023, Monsieur [M] [L] a fait réaliser un autre contrôle technique auprès du centre AUTOVISION de [Localité 2]. Ce dernier met en évidence les défaillances suivantes : « Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AVG, AVD), l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (G), mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (D), détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVD), anomalie de fixation ».
Le 24 novembre 2024, un nouveau contrôle technique souligne « indicateurs de direction et feux de signal de détresse : glace légèrement émise (G), mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (D), détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVD) »
Par courriel du 1er février 2024, Monsieur [T] [C] s’est engagé à rembourser le prix de vente ainsi que les frais d’immatriculation avant le 10 février 2024.
Par la suite, le 27 juin 2025, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties en vertu duquel Monsieur [T] [C] s’engage à verser la somme globale et forfaitaire de 14 628,58 euros et Monsieur [M] [L] s’engage à restituer le véhicule litigieux.
L’exécution de cet accord devait intervenir dans les 10 jours qui suivaient.
À ce jour, aucune exécution du protocole d’accord transactionnel n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire du 26 novembre 2025, Monsieur [M] [L] a assigné Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « AMA AUTO », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner à Monsieur [C] de verser la somme de 14 628,58 euros à Monsieur [L] à titre provisionnel, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à Monsieur [C] de se rendre au domicile de Monsieur [L], sis [Adresse 1], afin que ce dernier lui restitue le véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [C] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [L] en réparation du préjudice moral subi, à titre provisionnel.
— condamner Monsieur [C] à verser la somme de 350,64 euros à Monsieur [L] à titre provisionnel, correspondant aux mensualités de l’assurance du véhicule litigieux arrêtées au 10 décembre 2025, restant à parfaire au prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
— condamner solidairement Monsieur [C] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Monsieur [M] [L], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 26 novembre 2025, Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « AMA AUTO », n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre du protocole d’accord transactionnel
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Un protocole d’accord transactionnel s’analyse comme un contrat nommé au sens de l’article 1105 du code civil. En vertu de l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du même code, le contrat de transaction a force obligatoire à condition d’avoir été négocié, formé et exécuté de bonne foi ; il n’est revêtu de la force exécutoire que s’il a été homologué par une décision de justice ou reçu par un notaire.
S’il n’entre ainsi pas au regard des textes rappelés plus haut dans les pouvoirs du juge des référés de conférer force exécutoire à un protocole d’accord qui, de surcroît ne lui a pas été préalablement soumis aux fins d’homologation, il lui appartient cependant d’apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, justifiant l’octroi d’une provision.
Au cas présent, Monsieur [M] [L] et Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « AMA AUTO », ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 27 juin 2025 selon lequel Monsieur [T] [C] s’engage à verser la somme de 14 628,58 euros et Monsieur [M] [L] s’engage à restituer le véhicule de marque CHRYSLER modèle GRAND VOYAGER immatriculé [Immatriculation 1]. Le délai d’exécution a été fixé dans les 10 jours qui suivaient.
Dès lors, eu égard aux stipulations claires et précises du protocole d’accord transactionnel, le montant de provision de 14 628,58 euros sollicité est non sérieusement contestable.
Celle-ci sera donc ordonnée.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En raison de l’inertie de Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « AMA AUTO », au versement de la somme prévue par le protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de paiement de la somme réclamée ne peut à elle seule, suffire à caractériser l’existence d’une inexécution fautive, et un préjudice moral qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal.
La demande de condamnation du demandeur à payer une provision sur des dommages et intérêts, insuffisamment étayée devant le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra qu’être rejetée.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre des mensualités de l’assurance
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Monsieur [M] [L] sollicite une provision d’un montant de 350,64 euros au titre des mensualités de l’assurance du véhicule litigieux arrêtées au 10 décembre 2025, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Toutefois, Monsieur [M] [L] n’établit pas l’obligation de prise en charge des mensualités de l’assurance du véhicule litigieux par Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « AMA AUTO ».
Dès lors, cette obligation présente une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé sur ce point ni sur la demande d’astreinte y afférent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « AMA AUTO » à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 14 628,58 euros à titre de provision sur le protocole d’accord transactionnel et ce, sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des mensualités de l’assurance du véhicule arrêtées au 10 décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « AMA AUTO » à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « AMA AUTO » aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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