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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00415 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HX3Q
Minute N° 25/00071
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [F]
Procédure :
Date de saisine : 27 septembre 2022
Date de convocation : 22 mai 2024
Date de plaidoirie : 05 décembre 2024
Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours déposé le 27 septembre 2022 par [R] [P] à l’encontre des décisions [8] et [9] en date des 17 mai 2022 et 25 juillet 2022 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par elle le 20 octobre 2021 (canal carpien gauche) au titre de la législation professionnelle.
Vu l’avis défavorable du premier [10] consulté (cf. liste limitative des travaux) : défaut de lien causal entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’intéressée.
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2022 dans le cadre de la mise en état procédant à la désignation (obligatoire) d’un second [10] pour nouvel avis.
Vu le dépôt de l’avis du second [10] daté du 19 avril 2024 à l’identique : défaut de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Vu les convocations des parties à l’audience du 18 juin 2024, et les débats à ladite audience les parties reprenant les termes de leurs écritures outre observations mentionnées aux notes d’audience.
Vu la décision du 19 septembre 2024 ci-dessous reportée en son dispositif :
« Juge le recours recevable en la forme.
Constate que la pathologie (canal carpien tableau n°57) présentement écartée par les deux [10] interrogés pour défaut de lien causal avec l’activité professionnelle de [R] [P] (liste des travaux), était néanmoins prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour l’autre main (droite).
Juge par suite nécessaire :
* la production des documents suivants:
— copie de la déclaration de maladie professionnelle pour la main droite et des certificats médicaux afférents,
— copie de l’éventuel avis [10] (main droite), et celui du médecin conseil [6],
— copie des décisions [6] au titre de la prise en charge de la pathologie de la main droite, de la consolidation, et de la fixation d’un éventuel taux d’IPP y compris le rapport d’évaluation des séquelles,
*les explications de la [6] sur la condition du tableau au titre de la condition du délai de prise en charge (30 jours),
et ordonne pour ce faire la réouverture des débats.
Indique que lesdites pièces doivent contradictoirement être échangées avant le 1er novembre 2024, et les parties doivent déposer de nouvelles écritures pour au plus tard le 1er décembre 2024.
Ordonne le nouvel examen de la cause à l’audience du 5 décembre 2024 date impérative.
Sursoit à statuer dans l’attente sur l’ensemble des prétentions, moyens et arguments ainsi que sur le sort des dépens, ces derniers étant réservés l’instance restant pendante ».
Vu les observations de la [6] réceptionnées les 30 octobre et 4 décembre 2024, et les pièces transmises par l’intéressée le 30 octobre 2024.
Vu le nouvel examen de la cause à l’audience des débats du 5 décembre 2024. La [6] reprenait les termes de ses observations écrites. La demanderesse était défaillante.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond il est médicalement établi que l’intéressée présentait à compter du 8 avril 2003 (premières constatations médicales) un syndrome bilatéral des canaux carpien soulagé pendant plusieurs années par des traitements infiltratifs. Ce syndrome était confirmé par électromyogramme des 2 octobre 2020 et 31 août 2021.
L’intéressée exerçait l’activité d’archiviste de 1999 à 2004 puis d’aide à domicile à compter de 2011 et en sus ces dernières années de serveuse.
A l’issue de l’instruction des deux déclarations de maladies professionnelles (déclarations déposées concomitamment), celle affectant le canal carpien droit était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du médecin conseil (avis du 21 décembre 2021) sans consultation du [10], la maladie considérée étant inscrite au tableau n°57 et toutes les conditions de celui-ci remplies.
S’agissant du canal carpien gauche, il était considéré par ce même médecin que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, et le [10] consulté. Tant le premier [11] que le second désigné dans le cadre de la procédure sur recours contentieux concluaient au défaut de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Au regard de l’antériorité des pathologies (2003) celles-ci (canal carpien gauche et canal carpien droit) étaient instruites au regard de l’activité professionnelle de l’intéressée de l’époque à savoir archiviste et les vérifications entreprises au titre de la liste des travaux fixés au tableau à ce titre. Les soins alors délivrés permettaient un soulagement évident permettant à l’intéressée d’exercer d’autres activités professionnelles (cf. supra) et ce jusqu’à la réapparition de douleurs bilatérales et la déclaration de maladies professionnelles. Nonobstant cette temporalité de plusieurs années (cf. date première constatation maladie et date déclaration MP) la prise en charge du canal carpien droit était prononcée, sans que la [6], nonobstant une interrogation expresse sur ce point ne formule d’observation.
Aussi le refus de prise en charge de la maladie affectant simultanément l’autre membre supérieur au motif que la prédominance droitière de l’intéressée excluait l’usage régulier de la main gauche et donc son exposition habituelle/régulière aux travaux limitativement énumérés au tableau, relève dans un tel contexte d’une affirmation non corroborée par des éléments fiables, et sérieux.
En effet son activité requérait pour partie l’usage des deux mains (classement, déplacements de dossiers/livres, rangement, tri) et la prépondérance de la droite pour des tâches, telle l’écriture, ne saurait à elle seule permettre de conclure à l’absence d’exposition de la gauche à des travaux pour lesquels l’usage des deux mains est requis, voire à une compensation effectuée par la gauche au regard des douleurs plus prégnantes de la droite, laquelle était du fait de l’écriture plus exposée ; pour autant la surexposition de la main droite ne fait pas la non-exposition de la main gauche.
Aussi compte-tenu de l’admission des conditions du tableau pour la main droite, de la nature de l’activité et des tâches concernées et de la simultanéité des pathologies dans leur nature et date de révélation, il convient de juger que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle est établi.
En conséquence, les décisions contestées sont infirmées et la [6] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité en la forme du recours contentieux.
Retient un lien direct et essentiel entre la pathologie affectant la main gauche de [R] [P] (canal carpien) et l’activité professionnelle.
Infirme les décisions [8] et [9] en date des 17 mai 2022 et 25 juillet 2022 et ordonne à la [8] de prendre en charge cette pathologie (canal carpien main gauche) au titre de la législation professionnelle (déclaration du 20 octobre 2021).
Condamne la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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