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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 31 janv. 2025, n° 24/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05829 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/05829
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FB
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
— M. [W]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754 800 712
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
en présence de Monsieur [S] [W], son père, non muni d’un pouvoir
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/05829 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FB
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 août 2022, la SA CIC EST a consenti à Monsieur [M] [W] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3 000 euros sur un an renouvelable au taux débiteur de 8,50 %.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001195 en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a condamné Monsieur [M] [W] à payer à la SA CIC EST les sommes de 2 542,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 457,32 euros au titre des échéances impayées outre les dépens et 29,01 euros au titre de la dette en assurance et a retenu la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 mai 2024 par commissaire de justice à personne présente, en l’espèce Madame [I] [W], mère de l’intéressé.
Par courrier recommandé reçu le 19 juin 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [S] [W] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue en expliquant qu’il est le père de Monsieur [M] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SA CIC EST, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 17 octobre 2024 aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article 1415 du code de procédure civile au motif que Monsieur [S] [W] n’était pas muni d’un pouvoir spécial pour former opposition pour son fils. Elle précise qu’un accord a été mis en place afin que Monsieur [M] [W] apure sa dette par mensualités de 500 euros et qu’en cas de respect de cet accord, l’ordonnance en injonction de payer ne sera pas mis à exécution.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la demande d’opposition soit déclarée mal fondée et en tout état de cause de :
condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 3 628,38 euros avec intérêts au taux contraventionnel à compter du 22 mars 2024et subsidiairement à la somme de 3 028,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,le condamner à payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,le condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’injonction de payer,rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut.
Monsieur [S] [W], s’est présenté à l’audience mais non muni d’un pouvoir émanant de Monsieur [M] [W]. Il a confirmé être l’auteur de l’opposition reçue le 19 juin 2024 par le greffe de la juridiction.
Monsieur [M] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En l’espèce, c’est Monsieur [M] [W] qui est le débiteur et condamné par l’injonction de payer du 28 mars 2024 contestée. C’est Monsieur [S] [W],son père, qui a fait opposition à cette décision. Il n’était muni d’aucun pouvoir de la part de Monsieur [M] [W] pour se faire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable.
Monsieur [M] [W] succombant à la présence instance, il convient de le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition reçue le 19 juin 2024 irrecevable ;
DIT en conséquence que l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001195 rendue le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg conserve tous ses effets ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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