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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WN2K
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES C/ [Z] [J], S.A.R.L. L’ARCHISENS, S.A.S. PACAU&CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. E. L. A. R. L. VETO 34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 451 505 424
dont le siège social est sis 17 boulevard Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représentée par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0408
DEFENDERESSES
Madame [Z] [J], architecte
immatriculée au SIREN sous le numéro 508 596 863
demeurant 12B rue Edouard Lefebvre – 78000 VERSAILLE
S. A. R. L. L’ARCHISENS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 500 477 146
dont le siège social est sis 43 rue Pierre Curie – 78000 VERSAILLES
toutes deux représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0244
S. A. S. PACAU & CO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 853 281 798
dont le siège social est sis 140 avenue du Maréchal Joffre – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R056
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées par les 27 novembre et 1er décembre 2025 par la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES à Madame [Z] [J], la S.A.R.L. L’ARCHISENS et la S.A.S. PACAU&CO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Madame [Z] [J] et la S.A.R.L. L’ARCHISENS, ainsi que leurs observations complémentaires, par lesquelles elles s’opposent à la demande d’expertise et sollicitent, outre leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, de voir :
— condamner la SELARL VETO 24 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES à verser à Madame [J] à titre de provision lessommesde 7 442,03 € TTC et de
3 380,19 € TTC, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ceux-ci ;
— condamner la SELARL VETO 24 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES à verser à la société ARCHISENS à titre de provision les sommes de 14.000,60 euros à titre principal, 200 euros de frais de recouvrement, 405,16 euros d’intérêts de retard et 2100,09 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la société PACAU & CO à garantir Madame [J] et la société L’ARCHISENS de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— débouter la SELARL VETO 24 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES de ses demandes autres que l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions soutenuesà l’audience pour la S.A.S. PACAU&CO, par lesquelles, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle s’oppose à la demande d’expertise et à toute demande formulée à son encontre ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— des procès verbaux de constat des 12 septembre 2022 et 6 avril 2023 ;
— du procès verbal de constat en date du 16 juillet 2025, lequel fait état de la présence de plusieurs désordres, notamment affectant le parking, la porte d’entrée de la clinique, le toit terrasse, l’espace accueil, du cabinet de consultation n°1, le placard accueillant le tableau électrique, la salle de scanner, l’escalier desservant le sous-sol, la salle de radiologie, salle de consultation 3, salle de préparation, salle de chirurgie, buanderie, le chenil, l’escalier menant au premier étage, le cabinet de consultation numéro 4, ainsi que plusieurs autres éléments de la clinique.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes de condamnation en paiement à titre provisionnel et de garantie
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Z] [J] et la S.A.R.L. L’ARCHISENS sollicitent la condamnation de la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES au titre de paiement de diverses sommes à titre de provisions à valoir sur leurs créances alléguées.
Toutefois en l’état des contestations élevées sur l’exécution des travaux, l’expertise ordonnée doit intervenir afin de déterminer l’étendue des prestations réalisées, leurs conformités aux stipulations contractuelles ainsi que les responsabilités éventuelles des parties.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’existence et le montant des créances alléguées ne peuvent être considérés comme établis avec la certitude requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
22,rue du Temple
75004 PARIS
Tél : 01.42.77.18.25.
Fax : 01.42.77.19.14
Email : francis.longuepee@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 17 février 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— déterminer si les travaux initiés, par chacun des intervenants, sont conformes aux règles de l’art et sont conformes au projet initié par la demanderesse,
— détailler les conséquences des manquements constatés tant sur la faisabilité du chantier, sur sa durée que sur son coût;
— déterminer et chiffrer les préjudices subis ainsi que la part de chacun dans ces préjudices;Auteur in 669170737En bleu demandée dans l’assignation
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, sis 17 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES,
REJETONS les demandes formées par Madame [Z] [J], la S.A.R.L. L’ARCHISENS à l’encontre de la S.A.S. PACAU&CO.
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.E.L.A.R.L. VETE34 THIERRY HAZAN ET ASSOCIES,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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