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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 27 nov. 2024, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01210 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7DG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute :
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 juillet 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (59)
et
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (59) le 29 juillet 2006, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 11 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Madame [G] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Sur l’autorité parentale des enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z], [D] et [R] [N] est exercée en commun par les deux parents, Madame [G] [V] et Monsieur [C] [N] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle des enfants [Z], [D] et [R] [N] au domicile de Madame [G] [V] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
FIXE au bénéfice de Monsieur [C] [N], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
— que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’ex ercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [C] [N] à Madame [G] [V] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [Z] [N], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] (59), [D] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (59) et [R] [N], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (59), soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [C] [N] à payer cette somme à Madame [G] [V] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante: AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] (59), [D] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (59) et [R] [N], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à Madame [G] [V] la somme de 1500 € à titre de dommage et intérêts fondée sur de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 10], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8]) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marieke BUVAT ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 13 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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