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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00928 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILKT
Minute N° 25/00394
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine [K]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [9] (FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 23 septembre 2024
Date de convocation : 30 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé par la SAS [9] (France) le 23 septembre 2024 à l’encontre des décisions de la [6] et de la Commission de Recours Amiable en date du 18 mars 2024 (cf. rejet implicite [7] d’une saisine du 17 mai 2024) ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] le 20 novembre 2023 (mésothéliome pleural malin droit).
Vu l’examen de la cause à l’audience du 3 avril 2025. La société demanderesse dispensée de comparution reprenait ses écritures. La [5] était défaillante.
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est en la forme recevable et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces de la demanderesse.
La maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est référencée au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Sous réserve des conditions posées au tableau concerné, le développement d’une telle maladie, bénéficie d’une présomption d’imputabilité.
Toutefois pour l’application de la présomption posée, les conditions fixées au tableau doivent être remplies notamment celle tenant à la liste « indicative » et non limitative des travaux visé comme susceptible d’être à l’origine d’une exposition aux risques.
Si le caractère indicative de cette liste dispense la [5] d’une saisine obligatoire d’un [8] sur ce point, elle ne la dispense pas, par suite, d’établir précisément les travaux ayant exposé l’intéressé au risque amiante.
A ce titre il est démontré que l’intéressé ni ne manipulait, ni n’intervenait, sur des matériaux amiantés, ni n’utilisait des équipements contenant ceux-ci.
Il est parallèlement admis que la société concernée n’était pas connue au titre de maladies professionnelles en lien avec l’amiante.
Aussi in fine la reconnaissance de la maladie professionnelle était-elle fondée sur un postulat de départ à savoir la compatibilité de la maladie avec l’inhalation de fibres d’amiante, et deux probabilités successives : la proximité ponctuelle du salarié avec des fours, et la présence d’amiante dans ces fours (isolant et/ou joints de portes).
Pour autant si la compatibilité maladie/inhalation amiante présente un caractère médicale irréfutable, les deux probabilités posées ne faisaient l’objet d’aucune investigation ou vérification relativement à l’exacte proximité du salarié des fours concernés et ce pendant leur fonctionnement, à la fréquence et durée de cette proximité, à l’existence d’un réseau d’aspiration ou pas, et à la réalité d’une simple assertion de probabilité de présence dans les dits fours de produits amiantés.
Ces manquements font par suite obstacles à toute admission d’une présomption d’imputabilité de la maladie aux conditions de travail et environnement de celui-ci.
La [5] défaillante ne produit aucun élément probant à même de démontrer en l’absence de présomption ce lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié ; celle-ci par ailleurs ayant fait le choix de ne pas recourir à la désignation d’un [8] il n’y a pas lieu au présent stade contentieux a fortiori en l’absence de la [6], à y recourir au titre d’une éventuelle mesure d’instruction.
Aussi en considération de ce qui précède convient d’accueillir au fond le recours et de condamner la [6] qui succombe à l’instance aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme et l’accueille au fond.
INFIRME dons les décisions attaquées et juge inopposable à la SAS [9] (France) professionnels la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] le 20 novembre 2023 (mésothéliome pleural malin droit) pris en charge par la [6] le 18 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/[5] et salarié/ [5].
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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