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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 28 avr. 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACL CUISINES et S.A.R.L. LES AFFRANCHIS c/ S.A. ALLIANZ IARD ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01251 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22TT
AFFAIRE :
S.A.R.L. ACL CUISINES et S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
(ayant tous deux pour avocats Me [Z] [S] et Me [T] [Localité 5])
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me Deborah HAYOUN-RUSO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ACL CUISINES
société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 821 861 325, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie-Hélène PACALIN-VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
société à responsabilité limitée, au capital de 18 750 euros, inscrite au RCS de [Localité 3], sous le n° 809 710 650, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie-hélène PACALIN-VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
société d’assurances, au capital de 991 967 200 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Deborah HAYOUN-RUSO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 octobre 2020, le véhicule de la SARL ACL CUISINE a été endommagé par un véhicule conduit par [U] [M], assuré de la SA ALLIANZ IARD.
Le 29 octobre 2020, la SARL ACL CUISINE a mandaté la SAS LES AFFRANCHIS pour l’assister dans le cadre de son recours direct contre la SA ALLIANZ IARD.
Le 18 mai 2021, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu.
Par lettre recommandée AR en date du 03 janvier 2022, la SA ALLIANZ IARD a été mise en demeure d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 09 janvier 2023, la SARL ACL CUISINE et la SAS LES AFFRANCHIS ont assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser les sommes suivantes avec intérêts capitalisés :
— frais de réparation : 4.289,36 Euros,
— frais de nettoyage : 150,00 Euros,
— location d’un véhicule : 360,00 Euros,
— frais de gestion : 372,00 Euros,
— frais d’expertise : 400,00 Euros,
— dommages et intérêts : 300,00 Euros,
— résistance abusive : 4.000,00 Euros,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 900,00 Euros.
Elles font valoir que le rapport d’expertise amiable contradictoire était corroboré par différents éléments.
*
La SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité de l’action de la SAS LES AFFRANCHIS. Non repris dans le dispositif
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
— que le seul rapport d’expertise amiable contradictoire ne pouvait pas fonder les demandes,
— que le bénéficiaire de l’indemnité n’était pas déterminé,
— que les condamnations devaient être prononcée HT dans la mesure où le véhicule était un utilitaire appartenant à une société commerciale.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action de la SAS LES AFFRANCHIS
L’article 122 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La SAS LES AFFRANCHIS bénéficie d’un mandat de gestion du sinistre qui lui a été confié par la SARL ACL CUISINE. Dans le cadre de ce mandat, la SAS LES AFFRANCHIS devait effectuer toutes diligences pour effectuer les démarches relatives au véhicule et à l’indemnisation du sinistre. La SAS LES AFFRANCHIS était également habilitée à agir en justice.
La SAS LES AFFRANCHIS ne pouvait agir qu’en tant que mandataire de la SARL ACL CUISINE Or, dans le cadre de la présente procédure, la SAS LES AFFRANCHIS demande que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à lui verser différentes sommes.
La SAS LES AFFRANCHIS n’ayant ni qualité ni intérêt pour agir en son nom personnel, ses demandes sont irrecevables.
— Sur l’indemnisation du sinistre
Dans son rapport du 18 mai 2021, l’expert [L] a évalué le montant des réparations à la somme de 4.307,36 Euros. Toutefois, un rapport d’expertise même contradictoire, ce qui n’est même pas démontré en l’espèce, ne peut seul établir les faits allégués.
Pour corroborer les conclusions de l’expert [L], la SARL ACL CUISINE produit un document intitulé facture et daté du 29 juillet 2021 émanant de la SAS LES AFFRANCHIS. Ce document ne peut à l’évidence permettre de corroborer le rapport d’expertise puisqu’il émane de la mandataire de la SARL ACL CUISINE.
En l’état de ces éléments, la demande d’indemnisation du sinistre formée par la SARL ACL CUISINE ne peut qu’être rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, les demandes indemnitaires formées par la SARL ACL CUISINE entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ACL CUISINE et de la SAS LES AFFRANCHIS les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA ALLIANZ IARD la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS LES AFFRANCHIS,
DEBOUTE la SARL ACL CUISINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande formée par la SARL ACL CUISINE et par la SAS LES AFFRANCHIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ACL CUISINE et la SAS LES AFFRANCHIS à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SARL ACL CUISINE et la SAS LES AFFRANCHIS aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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