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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 5 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FRANCE ( CACF ) c/ S.A.R.L. PROUDREED FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFL
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FRANCE (CACF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat postulant au barreau de LILLE,
Me Salah GUERROUF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PROUDREED FRANCE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat postulant au barreau de LILLE,
Me Patrick MAUBARET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2007, la S.A.R.L. Proudreed France a donné à bail en sous-location à la société Finaref, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. Crédit Agricole Consumer France (CACF), des locaux à usage de bureau et 413 emplacements de stationnement dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2003 et moyennant un loyer annuel de 1 938 352 euros hors taxe hors charge.
Par avenant du 20 juin 2014, le contrat de sous-location a été renouvelé pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2014 moyennant un loyer annuel de 2 500 000 euros hors taxe hors charge.
Depuis le 1er juillet 2025, le loyer indexé est de 3 199 934,75 euros hors taxe hors charge.
Se prévalant d’une augmentation du loyer de plus d’un quart par rapport au prix initialement fixé par l’effet de l’indexation conventionnelle, par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2025, la CACF a sollicité la révision du loyer à la valeur locative sur le fondement de l’article L.145-39 du code de commerce.
A défaut de réponse du bailleur, par mémoire en révision de loyer notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 28 août 2025 à la S.A. Crédit Agricole Consumer France, la CACF a fait connaître son intention de voir fixer le loyer révisé à la somme annuelle de 2 152 155 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2025, la S.A. Crédit Agricole Consumer France a assigné la S.A.R.L. Proudreed France devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Se prévalant des termes de son assignation, la S.A. Crédit Agricole Consumer France demande au juge de :
A titre principal,
— Juger que par l’effet de l’indexation conventionnelle stipulée au contrat de sous-location du 20 juin 2014, le montant du sous-loyer a augmenté de plus d’un quart par rapport au prix initialement fixé, passant de 2 500 000 euros à 3199 934,75 euros le 1er juillet 2025 ;
— Fixer le montant du loyer révisé des locaux à usage de bureaux à la somme de 2 152 155 euros hors taxe hors charge à compter du 2 juillet 2025 ;
— Condamner la S.A.R.L. Proudreed France à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur le différentiel entre le loyer payé depuis le 2 juillet 2025, date de la notification de la demande de révision, et le loyer révisé judiciairement, avec intérêts de retard au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle et avec capitalisation ;
A titre subsidiaire,
— Désigner expert avec mission de déterminer le montant du loyer révisé ;
— Fixer le prix du loyer révisé pour la durée de l’instance à 2 152 155 euros par an hors taxe hors charge ;
En toute hypothèse,
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Proudreed à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de signification de l’assignation et du jugement à intervenir.
La S.A. Crédit Agricole Consumer France rappelle que le loyer a varié de plus d’un quart par l’effet de l’indexation conventionnelle.
Dans son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 novembre 2025, la S.A.R.L. Proudreed France demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
— Débouter la S.A. Crédit Agricole Consumer France de ses demandes ;
— Fixer le loyer du bail commercial à la somme annuelle de 3 488 040 euros hors taxe hors charge ;
A titre subsidiaire,
En cas d’expertise, sollicitée par la CACF et dont consignation à sa charge,
— Maintenir le loyer provisionnel au montant du loyer en cours avec indexation annuelle ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la CACF au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. Proudreed France admet la variation de plus d’un quart du loyer depuis le 1er juillet 2025 et par voie de conséquence la fixation du loyer à la valeur locative. Elle souligne que doit être ajoutée à la valeur locative des locaux, la valeur des emplacements de stationnement, soit 600 euros par an par emplacement, non prise en compte par l’expert amiable du preneur. Elle conteste les abattements revendiqués par le preneur.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’expertise
L’article L.145-39 du code de commerce dispose que si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Il est acquis aux débats que le loyer du bail a varié de plus d’un quart à compter du 1er juillet 2025 par le jeu de la clause d’échelle mobile.
Les parties produisent l’une et l’autre un rapport d’expertise amiable non contradictoire, sans pour autant les discuter. Il existe une variation importante entre les conclusions des deux experts, l’un concluant à une valeur locative annuelle de 2 152 155 euros après abattement total de 13 % et déduction de certaines charges, tandis que l’autre l’estime à 3 488 040 euros.
Le débat entre les parties porte outre sur le prix au m², sur la valorisation des places de stationnement, et les correctifs à appliquer.
Dès lors, il apparaît que les divergences des parties sur le montant du loyer révisé du bail portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une mesure d’expertise qui sera en conséquence ordonnée et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours de l’instance, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel, sans qu’il y ait lieu de le diminuer à ce stade de la procédure.
II- Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder
M. [X] [M],2 CABINET ACF demeurant [Adresse 2]
avec mission de :
Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter et décrire les lieux loués ;Préciser leur superficie exacte ;Donner son avis sur la valeur locative des lieux à compter du 2 juillet 2025 ;Déterminer et apprécier notamment pour ce faire :→ les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;
→ l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ;
→ la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ;
→ les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;
→ les facteurs locaux de commercialité et notamment :
° l’importance de la ville, du quartier, de la rue
° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier
° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ;
Préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage notamment pour des commerces similaires ;Donner son avis sur la méthode d’évaluation de la valeur locative la plus pertinente ;
FIXE à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A. Crédit Agricole Consumer France devra verser au plus tard le 5MARS 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;
INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;
DISONS que les opérations d’expertise seront surveillées par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le ²5 JUILLET 2026, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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