Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01477 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par Mme la [N] DU RHONE à l’encontre de [C] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 23 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 14H50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [N] DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [D]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 2] (NIGERIA) (01010)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [G] [I], interprète assermenté en langue ANGLAISE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste Du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023 a condamné [C] [D] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 Février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 Mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [D] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 23 mars 2025
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le Conseil de [C] [D] soutient oralement, à l’audience, ses conclusions écrites par lesquelles elle sollicite la remise en liberté de son client au motif que l’autorité administrative ne justifie pas de l’obstruction manifestée par son client, dans les 15 derniers jours, pas plus, qu’il est justifié de l’obtention par l’autorité administrative d’un laissez-passer consulaire à bref délai ; la menace à l’ordre public n’étant pas plus caractérisée en l’espèce, la dernière condamnation de [C] [D] remontant à 2023 ;
Attendu que si l’autorité préfectorale relève que [C] [D] a été auditionné le 6 mars 2025, elle note également que l’intéressé a refusé de remplir un questionnaire d’identification manifestant ainsi une réelle obstruction à l’exercice de la mesure d’éloignement, et ce, dans les 15 derniers jours ;
Attendu en l’espèce, que [C] [D] fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français pour deux années prononcées par le tribunal correctionnel de Rouen le 20 décembre 2023, mesure qu’il n’a pas mise spontanément à exécution et, faute de disposer des documents d’identité nécessaires à son éloignement a contraint l’administration à engager des diligences afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la demande de laissez-passer a été réalisée auprès des autorités nigériennes dès le 20 janvier 2025, une audition auprès de Monsieur le Consul du Nigéria étant organisé le 6 mars 2025, sans pour autant que [C] [D] accepte de s’exprimer auprès du Consul ; que ce refus a contraint l’autorité administrative a solliciter auprès de l’unité d’identification une nouvelle audition (13 mars 2025), une relance auprès de cette unité ayant été formalisée le 18 avril 2025 ; que par ailleurs, un questionnaire d’identification a été transmis à [C] [D] qui a manifesté son refus de le remplir ;
Attendu que ce comportement constitue une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement conformément au 1° de l’article L742-5 du CESEDA ;
Attendu en outre, que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé, a été condamné à plusieurs reprises :
– Tribunal correctionnel du Havre du 23 juin 2021, 1 an d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnées de crime ou délit et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, faits commis le 25 mai 2021 ;
– Cour d’Appel de [Localité 4] du 30 mai 2022, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort matérialisée par écrit, images ou autre objet, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et rébellion, faits commis le 30 avril 2021,
– Tribunal Correctionnel de Rouen du 1er juillet 2022,8 mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, en récidive, commis le 9 juin 2022, et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2022, le 14 mai 2022 et le 28 avril 2022,
– Tribunal Correctionnel de Rouen du 3 février 2023,4 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, en récidive,
– Tribunal Correctionnel de Rouen du 19 mai 2023, 6 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, en récidive, fait commis le 13 avril 2023 ;
Attendu que [C] [D] s’inscrit dans un parcours de délinquance qui caractérise la menace à l’ordre public et que malgré les avertissements judiciaires, il ne s’est jamais soumis spontanément au respect de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée et ce, malgré son objectif annoncé à l’audience de vouloir quitter le territoire national ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Avril 2025 de Mme [N] DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [N] DU RHONE à l’égard de [C] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [D] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Education ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bail ·
- Contentieux
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers ·
- Santé
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Particulier ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Négligence ·
- Compensation ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Gouvernement ·
- Défense au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Altération ·
- Délai ·
- Commune ·
- Rémunération ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Obligation d'information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.