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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/00129 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCT2
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 04 Novembre 1955 à ORAN, demeurant 6 RUE DES AZEROLIERS – 34680 SAINT GEORGES D’ORQUES
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
substitué par Maître PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – CS 49001 – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DU FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 20 janvier 2023, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester le montant de sa pension de retraite fixé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) de Languedoc Roussillon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle M. [P] [X], représenté par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal d’annuler la décision de la caisse et fixer sa pension mensuelle de retraite à la somme de 101,12 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2.318,40 euros au titre de son préjudice financier. En tout état de cause, M. [P] [X] sollicite la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son avocat, a demandé quant à elle de dire et juger le recours mal fondé, confirmer la décision de la caisse et débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs écritures visées sur l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs du dispositif commençant par « dire et juger » et a fortiori par « constater », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis ou, énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la juridiction d’aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur l’obligation d’information
Les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile des articles 1240 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une faute commise par l’organisme social désigne théoriquement une action ou une omission qui cause un dommage à l’affilié conduisant à engager la responsabilité dudit organisme
Néanmoins, le financement des organismes sociaux étant loin d’être inépuisable dans un contexte de maîtrise des dépenses, surtout lorsque ces erreurs sont susceptibles de déboucher sur une indemnisation à leur charge, la conception de la faute de l’organisme susceptible d’entrainer la mise en cause de sa responsabilité ne peut être que restrictive.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information, en leur imposant de répondre aux demandes des assurés et cotisants.
Cette obligation générale d’information n’impose aux organismes de sécurité sociale ni de prendre l’initiative de renseigner les assurés ou cotisants sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes applicables ; ainsi, s’ils n’ont pas l’obligation de prendre l’initiative d’une information individuelle, ils ont par contre l’obligation de répondre aux demandes qui leur sont présentées.
En l’espèce, M. [P] [X] expose qu’il s’est rapproché de la CARSAT en remplissant l’imprimé de demande de retraite personnelle en date du 28 août 2017 ; que la caisse lui a envoyé une lettre d’information le 23 novembre 2017 précisant qu’il ne percevrait une retraite à taux plein que s’il liquidait ses droits au 1er décembre 2022 et ajoutant que le montant mensuel brut serait de 101,12 euros contre 38,64 euros au 1er décembre 2017.
Le 28 novembre 2017, l’assuré a alors annulé sa demande en indiquant à la caisse « comme vous me l’indiquez dans le dossier que vous m’avez envoyé, je ferai une nouvelle demande en 2022 afin de bénéficier du taux maximum de 50% ».
Le 1er juin 2022, M. [P] [X] a formulé une nouvelle demande de retraite à compter du 1er décembre 2022, laquelle a été acceptée par un courrier de la CARSAT aux termes duquel elle lui a attribué une pension de retraite de 42,28 euros brut mensuel, montant rectifié à 43,96 euros par un courrier du 22 août 2022.
Le demandeur conteste le montant attribué qui ne correspond pas à ce que la caisse lui avait garanti en 2017.
La CARSAT soutient que le montant mensuel brut a été mentionné à titre purement indicatif puisqu’elle a employé le verbe « être » au conditionnel et, sur la page suivante, a invité l’assuré à se renseigner auprès des autres régimes auxquels il a cotisé.
La caisse fait valoir que la somme de 101,12 euros prenait en compte le complément du minimum contributif (ci-après MICO) mais que ce paiement était assorti de plusieurs conditions qui n’étaient en l’espèce pas remplies.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] s’est contenté de solliciter la liquidation de ses droits ; que la CARSAT a pris l’initiative de fournir des informations supplémentaires en s’abstenant de préciser que la somme de 101,12 euros prenait en compte le MICO dans son calcul et qu’il existait des conditions afin que ce complément soit appliqué.
En effet, la seule condition mentionnée dans le courrier de la caisse est celle d’un départ à la retraite au 1er décembre 2022 en lieu et place du 1er décembre 2017.
Dans ces conditions, l’assuré pouvait légitimement penser que le report de son départ à la retraite lui permettrait de bénéficier d’une pension mensuelle brute d’un montant de 101,12 euros.
En prenant l’initiative de fournir une information erronée concernant le montant de la retraite de M. [P] [X] et en se contentant d’indiquer que le montant « serait de 101,12 euros » sans préciser la prise en compte du MICO ainsi que les conditions applicables, la CARSAT a commis une faute.
Le préjudice de M. [P] [X] correspond, outre aux tracasseries qui ont découlé de cette situation et la déception de voir sa pension mensuelle réduite de plus de la moitié du montant indiqué, au report de son départ à la retraite de cinq années alors même qu’il n’aurait pas bénéficié du complément.
Le lien de causalité entre la faute retenue de la CARSAT et le préjudice subi par M. [P] [X] est unique et direct, aucun autre élément n’ayant interféré dans la réalisation du dommage.
Sur la demande à titre principal
Le demandeur sollicite à titre principal que le tribunal annule la décision de la CARSAT et fixe le montant brut mensuel de sa pension de retraite à 101,12 euros en tenant compte du MICO.
Toutefois, aux termes de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 173-2 est fixé à 1.120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
M. [P] [X] perçoit, depuis le 1er novembre 2009, une retraite personnelle d’un montant de 2.809,41 euros bruts par mois avec une majoration pour enfant de 280,94 euros bruts par mois. Le demandeur perçoit en outre une retraite complémentaire personnelle de 18,46 euros bruts depuis le 1er décembre 2022 ainsi qu’une majoration enfant de 39,97 euros bruts par mois.
Le plafond du MICO au 1er janvier 2022 était fixé à 1.240,88 euros bruts mensuel et était donc largement dépassé par M. [P] [X] de sorte que sa demande devra être rejetée.
Sur la demande à titre subsidiaire
M. [P] [X] sollicite que la CARSAT soit condamnée à l’indemniser au titre de son préjudice financier à hauteur de la pension de retraite qu’il aurait perçue s’il avait liquidé ses droits au 1er décembre 2017, soit selon lui la somme de 2.318,40 euros.
En l’espèce, si la CARSAT avait correctement mis en œuvre son obligation d’information, M. [P] [X] aurait su qu’il ne percevrait pas la somme brute de 101,12 euros au titre de sa pension de retraite mais seulement de 38,64 euros.
Il aurait alors pu liquider ses droits à la retraite au 1er décembre 2017 et percevoir sa retraite à partir de cette date et en connaissance de cause.
En conséquence, la CARSAT sera condamnée à régler à M. [P] [X], à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, une somme de 2.318,40 euros
En tout état de cause
M. [P] [X] sollicite la condamnation de la CARSAT au titre du préjudice moral subi.
En l’espèce, le demandeur a sciemment repoussé son départ à la retraite de cinq années en pensant que sa pension de retraite allait, de ce fait, être largement majorée. Il a ainsi nécessairement subi une contrariété et une désillusion lorsqu’il s’est aperçu de la différence de montant entre la somme qui lui avait été promise et celle qu’il s’est effectivement vue allouer.
Cette déception a été provoquée par la faute de la CARSAT dans son obligation d’information de sorte que cette dernière sera condamnée à régler à M. [P] [X], à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 1.500 euros.
Sur la demande de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal considère qu’il a lieu de condamner la CARSAT à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
Juge que la CARSAT Languedoc Roussillon a commis une faute quant à son obligation d’information ;
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à régler à M. [P] [X] une somme de 2.318,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à régler à M. [P] [X] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à régler à M. [P] [X] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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