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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 27 mai 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDMU
Minute N°25/00180
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur :
[E] [H]
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile; prorogé au 27 Mai 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [O] [K] [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2008, M. [W] [L] et Mme [O] [X] épouse [L] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Finistère un prêt immobilier n°00215171770, d’un montant en principal de 185 000,00 euros, assorti d’un taux d’intérêts fixe de 4,55 %, d’une durée de 180 mois hors période d’anticipation, avec différé d’amortissement de 179 mois.
Ce prêt a financé l’acquisition de parts sociales d’une société civile immobilière dénommée Parc Aurelia à [Localité 7].
En garantie du remboursement du prêt, il a été consenti :
Par M. [L] : un nantissement d’un contrat d’assurance vie ESPACE LIBERTE n° 92507124074 souscrit auprès de PREDICA ; Par Mme [X] : un nantissement d’un contrat d’assurance vie ESPACE LIBERTE n° 92507124065 également souscrit auprès de PREDICA.
Un premier avenant été régularisé le 7 août 2013, ayant pour objet de modifier le taux d’intérêt de 4,55 % à 3,79 %, la durée d’amortissement résiduel étant de 115 mois.
Un second avenant a été signé le 7 décembre 2016, ayant pour objet de modifier le taux d’intérêts de 3,79 % à 2,99 %, la durée d’amortissement résiduel étant de 75 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, la CRCAM du Finistère les a mis en demeure de régulariser leur situation, notamment au titre du prêt 770.
Faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée au mois de janvier 2024.
Par ailleurs, par acte sous seing privé également en date du 23 février 2008, les époux [L] ont souscrit auprès de la CRCAM du Finistère un prêt immobilier 00216127267, d’un montant en principal de 50 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,55%, d’une durée de 180 mois avec différé d’amortissement de 179 mois.
Ce prêt était destiné à financer des travaux sur la propriété de M. [L] située à [Localité 5].
Suivant avenant du 7 août 2013, le taux d’intérêts a été réduit de 4,55 % à 3,79 %, la durée résiduelle étant de 118 mois.
Le divorce des époux [L]/[X] a été prononcé par jugement du 27 janvier 2023.
Par acte du 17 mai 2024, la CRCAM du Finistère a fait assigner M. [W] [L] et Mme [O] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Quimper en paiement du solde du prêt immobilier n°770 du 23 février 2008 de 185 000,00 euros.
En cours de procédure, le prêt immobilier n°267 de 50 000,00 euros est venu à son terme le 10 juin 2024.
Faute de régularisation du solde du prêt, la CRCAM du Finistère a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, mis en demeure M. [L] et Mme [X] de lui payer la somme de 38 109,72 euros arrêtée à la date du 22 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions de la CRCAM du Finistère, signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Débouter M. [W] [L] et Mme [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à lui régler la somme de 200 606,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99 %, calculés sur une somme en principal de 185 000,00 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues pour le prêt n°770 ; Condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à lui régler la somme de 39 039,99 euros arrêtée à la date du 4 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux de 6,79 % (taux conventionnel majoré de 3 points) à compter du 5 mars 2025 calculés sur la somme en principal de 37 599,45 euros et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°267 ; Rappeler l’exécution provisoire de droit ; Condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à lui régler la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X]aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Magellan, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [L], signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance du droit à percevoir des intérêts au titre du prêt n°770 souscrit le 23 février 2008 ;Ordonner la réduction à 1,00 euro de l’indemnité demandée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à hauteur de 13 123,77 euros ;Lui accorder un délai de deux années pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ;Débouter tant la CRCAM que Mme [X] de leurs demandes plus amples ou complémentaires ;Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, Avocats.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [X], signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
I. Au titre du prêt in fine n° 00215171770 :
À titre principal :
Prononcer la responsabilité de la CRCAM du Finistère pour défaut de mise en garde et débouter purement et simplement la CRCAM du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’ elles sont dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire :
Déclarer recevable et fondée sa demande reconventionnelle ;Prononcer la responsabilité de la CRCAM du Finistère pour défaut de mise en garde et la condamner à lui payer la somme de 180 000,00 euros à titre de dommages intérêts ;Prononcer la compensation des créances respectives ;
En toute hypothèse :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non respect par la CRCAM des prescriptions informatives prévues par le code de la consommation ; Réduire l’indemnité de recouvrement de 7 % à 1 euro ;
À titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder un délai de paiement de deux ans ; Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Condamner M. [W] [L] à payer seul l’intégralité des sommes réclamées par la CRCAM, sans aucun recours ni partage de dette entre ex époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
II. Au titre du prêt n° 00216127267 :
À titre principal :
Juger irrecevables l’action et les demandes de la CRCAM du Finistère ;
À titre subsidiaire et conservatoire :
Juger la CRCAM mal fondée en toutes ses demandes, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire :
Condamner M. [W] [L] à payer seul l’ intégralité des sommes réclamées par la CRCAM, sans aucun recours ni partage de dette entre ex époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
III. En toute hypothèse :
Condamner la CRCAM du Finistère au paiement de la somme de 3 800,00 euros TTC sur le fondement de l’ article 700 CPC et aux dépens de l’instance ; Condamner M. [W] [L] en paiement de la somme de 3 800,00 euros TTC sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens de l’instance ; Débouter la CRCAM du Finistère et M. [W] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 18 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article L312-22 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au contrat, « En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret (ne peut excéder 3 points d’intérêts selon l’article R312-3), le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret » (7 % selon l’article R312-3).
L’article L.312-23 du même code précise qu’ « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
1/ Au titre du prêt immobilier 770 d’un montant de 185 000,00 euros :
Au soutien de sa demande, la CRCAM du Finistère produit notamment:
la photocopie du contrat de prêt,les deux avenants réduisant le taux d’intérêt,les tableaux d’amortissement,la mise en demeure se prévalant de la déchéance automatique du terme en cas de non paiement des impayés dans le délai de 10 jours,le décompte de créance,
Les stipulations contractuelles prévues en cas de défaillance de l’emprunteur sont conformes aux dispositions légales ci-dessus énoncées.
Les défendeurs se prévalent des dispositions de l’article L 311-48 créé par la loi du 1er juillet 20210, remplacé en 2016 par L341-1 du Code de la Consommation, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, au motif qu’ils n’auraient pas bénéficié des informations pré contractuelles prévues par ce même code.
Cette demande ne peut prospérer car ces dispositions, qui figurent dans la section 1 du Code de la Consommation, ne concernent donc que le crédit à la consommation et non le crédit immobilier. De surcroît ces dispositions n’existaient pas au jour de la conclusion du contrat.
Cette demande de déchéance du droit aux intérêts doit donc être rejetée.
La CRCAM du Finistère se prévaut de la déchéance du terme, elle ne peut donc prétendre à la majoration de retard de 3 %.
Il résulte du décompte de créance produit en pièce 9 que M. [L] et Mme [X] sont redevables de la somme de 187 482,47 euros, arrêtée au 28/02/2024, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 187 482,47 euros, au titre du solde de prêt immobilier n° 770, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99 %, sur la somme de 185 000,00 euros à compter du 1er mars 2024.
Le contrat prévoit en cas de non paiement aux termes prévus des sommes dues, le règlement au profit du créancier d’une indemnité de 7 %, qu’il convient de qualifier de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article L312-22 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Par application des dispositions de l’article 1152 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En considération des termes du contrat particulièrement avantageux pour le créancier, en particulier s’agissant d’un prêt in fine dans le cadre duquel les débiteurs n’ont réglé que des intérêts, il y a lieu de réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de 1,00 Euro.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] et Mme [X] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 1,00 Euro à titre de clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
2/ Au titre du prêt immobilier 267 d’un montant de 50 000,00 euros :
Au soutien de sa demande, la CRCAM du Finistère produit notamment:
la photocopie du contrat de prêt,l’avenant réduisant le taux d’intérêt,les tableaux d’amortissement,la mise en demeure de payer le solde du prêt échu,le décompte de créance,
Les stipulations contractuelles prévues en cas de défaillance de l’emprunteur sont conformes aux dispositions légales ci-dessus énoncées.
Mme [X] se prévaut des dispositions de l’article L 311-52 du Code de la Consommation, relatif au délai de forclusion de l’action du prêteur pour agir dans le délai de 2ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Or ces dispositions qui visent les prêts à la consommation, sont pas applicables au crédit immobilier.
Ensuite Mme [X] soutient que la banque ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure préalable, ni notifié la déchéance du terme.
La banque rétorque à juste titre que le prêt est venu à échéance le 10 juin 2024.
Il n’y avait donc pas lieu de notifier la déchéance du terme.
Ces moyens sont donc inopérants et la demande en paiement doit être déclarée recevable.
La CRCAM du Finistère qui ne se prévaut de la déchéance du terme, peut donc prétendre à la majoration de retard de 3 %.
Il résulte du décompte de créance produit en pièce 29 que M. [L] et Mme [X] sont redevables de la somme de 39 039,99 euros arrêtée à la date du 4 mars 2025, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 39 039,99 euros, au titre du solde de prêt immobilier n° 267, outre les intérêts au taux de 6,79 %, correspondant au taux conventionnel majoré de 3 points, à compter du 5 mars 2025, sur la somme de 37 599,45 euros.
Sur le manquement au devoir de mise en garde allégué per Mme [O] [X] :
Selon les dispositions de l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve, d’une part de la faute, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
Plus spécifiquement, il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion entre son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, il convient de prendre en considération ses biens et ses revenus.
Mme [X] prétend que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire de nombreux prêts, dont celui de 185 000,00 euros, alors qu’elle ne percevait qu’une retraite de 800,00 euros et était dans l’incapacité physique de reprendre une activité professionnelle.
Tout en affirmant en page de 5 de ses conclusions qu’elle « subit un préjudice consécutif au manquement de la CRCAM à son devoir de mise en garde, constitué par la perte de la chance de ne pas contracter le prêt de 185 000 euros et ses avenants », elle conclut à titre principal au débouté.
Or une perte de chance se traduit nécessairement en dommages et intérêts et non en rejet d’une demande en paiement.
Cette demande ne peut donc prospérer.
À titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de la CRCAM du Finistère au paiement de la somme de 180 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances respectives des parties.
En réponse, la CRCAM du Finistère fait valoir et justifie qu’à la date de souscription des deux prêts litigieux, elle n’en avait accordé aucun autre aux époux [L], lesquels étaient tous deux propriétaires en propre de biens immobiliers, trois pour M. [L] ( dont deux ont été vendus depuis) et un pour Mme [X], sis à [Localité 6], sur lequel était édifiée une maison depuis 2003, contrairement aux dénégation de cette dernière, d’une valeur à minima de 500 000,00 euros, qu’elle a vendue en 2012 au prix de 667 900,00 euros, ce qui lui a permis d’acquérir comptant un autre bien immobilier sis à [Localité 9], dont elle est toujours propriétaire et qui était, selon M. [L], loué 1800,00 euros par mois au moment du divorce. Il lui restait par ailleurs une somme de l’ordre de 140 000,00 euros sur le prix de vente de la maison de [Localité 6].
Par ailleurs, la banque avait nanti deux contrats d’assurances vie régulièrement alimentées par les époux et qui présentait pour Mme [X] un solde de 81 718,04 euros au 7 octobre 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [X] apparaît défaillante à démontrer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de Mme [X] dirigée à l’encontre de M. [L] fondée sur l’article 1421 du Code civil :
Selon les dispositions de l’article 1421 du Code Civil « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ».
L’époux étant présumé avoir agi dans l’intérêt de la communauté, la preuve des faits fautifs et du préjudice doit être rapportée par le conjoint demandeur.
La responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint(1ère Civ., 1er février 2012, pourvoi n° 11-17.050, Bull. 2012, I, n° 21).
Elle invoque d’une part des manquements de M. [L] dans la gestion des biens communs et notamment du prêt n°770, lui faisant notamment grief de ne pas avoir placé les loyers versés, alors qu’il s’agissait d’un prêt dont le capital était remboursable au terme du contrat et de ne pas l’avoir informée des actes de gestion, et d’autre part des manquements en sa qualité de gérant de la SCI Parc Aurelia, et ce afin de demander au Tribunal de :
« Condamner M. [W] [L] à payer seul l’intégralité des sommes réclamées par la CRCAM, sans aucun recours ni partage de dette entre ex époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ».
Or en application de la jurisprudence précitée, il appartenait à Mme [X] de demander au Tribunal, après avoir prouvé des fautes de gestion, de fixer le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice avéré, et ce au profit de la communauté.
La demande telle qu’elle est formulée ne peut donc prospérer.
En toute hypothèse Mme [X] formule certains griefs qui relèveraient de la responsabilité du gérant de la SCI, et qui n’entrent donc pas dans le champ de l’article 1421 du Code Civil.
Par ailleurs elle évoque des prétendues fautes qui concernent d’autres contrats que les prêts litigieux et qui sont donc hors de propos.
Elle prétend avoir été écartée de la gestion des biens communs et notamment de ce prêt, alors que dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 24 juin 2021, si la gestion des biens communs est confiée à M. [L], il est également prévu que « dans le cadre de la gestion des biens communs, l’épouse continuera, d’accord parties, à établir les factures et quittances de loyers ».
Ainsi contrairement à ce soutient Mme [X], il y avait bien co-gestion par les époux des biens communs et en l’espèce des loyers perçus en leur qualité d’associés de la SCI, qu’il convient de distinguer de la gestion de la SCI, qui n’incombe effectivement qu’au gérant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, cette demande sera rejeté.
Sur les demandes de délai de grâce formulées par les défendeurs :
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Chacun des défendeurs sollicitent un délai de grâce de 2 années et Mme [X] sollicite en outre que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [L] et Mme [X] sont l’un et l’autre propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur supérieure à 500 000,00 euros.
M. [L] verse un mandat de vente exclusif en date du 6 juin 2024 pour sa propriété de [Localité 5], au prix net vendeur de 650 000,00 euros, sans préciser le sort de ce mandat. Par ailleurs un mandat exclusif n’est pas de nature à assurer une vente rapide du bien. Il est donc loisible de s’interroger sur sa réelle volonté de vendre ce bien qui constitue sa résidence principale.
Quant à Mme [X], elle est particulièrement taisante sur le bien dont elle est propriétaire à
[Localité 9] et qu’elle n’occupe pas.
Enfin, s’agissant des deux contrats d’assurance vie dont ils sont chacun titulaires, sur lesquels la CRCAM du Finistère bénéficie d’un nantissement, le montant placé était à la date du7 octobre 2024, de 81 718,04 euros pour Mme [X] et de 96 802,59 euros pour M. [L].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation des défendeurs qui se sont engagés de surcroît dans une procédure de liquidation du régime matrimoniale particulièrement conflictuelle, manifestement destinée à perdurer plusieurs années, ne justifie pas de faire droit à leur demande de délai de grâce.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
M. [L] et Mme [X], parties succombantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la CRCAM du Finistère.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 1 000,00 euros soit mise in solidum à la charge de M. [L] et de Mme [X] au titre des frais non compris dans les dépens, au bénéfice de la CRCAM du Finistère.
Ils conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement s’exerce de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’action en paiement de la CRCAM du Finistère au titre des soldes de prêts immobiliers n°770 et n°267 dirigée à l’encontre de M. [W] [L] et de Mme [O] [X] bien fondée ;
DÉBOUTE M. [W] [L] et Mme [O] [X] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 187 482,47 euros, au titre du solde de prêt immobilier n° 770, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99 %, sur la somme de 185 000,00 euros à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [L] et Mme [X] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 1,00 Euro à titre de clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [X] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 39 039,99 euros, au titre du solde de prêt immobilier n° 267, outre les intérêts au taux de 6,79 %, correspondant au taux conventionnel majoré de 3 points, à compter du 5 mars 2025, sur la somme de 37 599,45 euros ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] de ses demandes fondées sur un prétendu manquement de la CRCAM du Finistère à son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] [L] à payer seul l’intégralité des sommes réclamées par la CRCAM, sans aucun recours ni partage de dette entre ex époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] et M. [W] [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [X] et M. [W] [L] aux dépens et DIT, en application de l’article 699 du code de procédure civile, que le conseil de la CRCAM du Finistère pourra recouvrer directement auprès de M. [L] et de Mme [X] ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] et M. [W] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Jugement rédigé par Sarah Leroux, auditrice de justice, sous le contrôle de Sandra Foucaud, magistrate.
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