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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2024, n° 23/59248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE SIEMP S.A. c/ La société AUBER S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IW3
N° : 7
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La société AUBER S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 10 août 2016, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail à la société AUBER portant sur divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 4.878,84 euros hors charges et taxes payable trimestriellement à terme échu.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la société ELOGIE SIEMP a fait délivrer à la société AUBER un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 2.844,89 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société ELOGIE SIEMP a assigné la société AUBER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la société AUBER et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— régler le sort des meubles,
— condamner la société AUBER à lui payer la somme provisionnelle de 2.844,89 euros à valoir sur l’arriéré locatif, assortie des intérêts légaux au jour de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société AUBER à lui payer une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer en cours, charges, taxe et accessoire en sus et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner la société AUBER à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais de procédure.
A l’audience, la société ELOGIE SIEMP a actualisé à la baisse sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif arrêté le 15 janvier 2024, à la somme 2.508,87 euros.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société AUBER n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 août 2023, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’un contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société AUBER, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de la société AUBER causant un préjudice à la société ELOGIE SIEMP, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ELOGIE SIEMP justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d’occupation une somme de 2.508,97 euros, arrêtée au 15 janvier 2024.
La société AUBER sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AUBER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement, sans qu’il y ait lieu d’inclure le coût des extraits K bis et des états d’endettement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AUBER ne permet d’écarter la demande de la société ELOGIE SIEMP formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 septembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AUBER et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AUBER à payer à la société ELOGIE SIEMP à titre provisionnel une indemnité d’occupation, à compter 22 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
Condamnons par provision la société AUBER à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 2.508,97 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 15 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société AUBER à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société AUBER aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 août 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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