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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00980 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IL4H
Minute N° 25/00399
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me MARTI-BONVENTRE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [O]
Procédure :
Date de saisine : 29 juillet 2024
Date de convocation : 31 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 29 juillet 2024, la SAS [9] a saisi la présente juridiction en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 24 novembre 2023 au préjudice de Monsieur [G] [M].
Cette saisine fait suite à l’exercice par la requérante d’un recours amiable aboutissant à une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, la SAS [9], représentée par son conseil, sollicite :
— de déclarer son recours recevable,
— d’infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable,
— de dire que l’enquête de la [6] était incomplète et déloyale compte tenu de ses carences de sorte que la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas établie,
— de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de la survenance d’un accident,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M],
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [6], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite du tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes, de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 24 novembre 2023 lui est opposable et de maintenir la décision prise par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet accident est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité des lésions au travail, l’assuré social doit rapporter la preuve que l’accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l’occasion » du travail. Pour ce faire, il doit notamment établir :
— l’existence d’une lésion et d’un accident,
— l’existence d’un lien entre la lésion et l’accident,
— l’existence d’un lien entre l’accident et le travail.
Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue à l’occasion du travail, c’est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin.
Dans cette hypothèse, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est prouvé que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’il s’est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l’activité professionnelle de la victime.
Il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime. Toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants.
En l’espèce, Monsieur [M], salarié de la société requérante, a été victime d’un accident le 24 novembre 2023, se plaignant du dos alors qu’il conduisait un charriot élévateur.
Le certificat médical initial du jour de l’accident mentionne en effet : sciatique avec lumbago après avoir conduit sur une chaussée déformée.
L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux en contestant à la fois la matérialité de celui-ci et le lien avec l’activité professionnelle. Il pointe notamment l’enquête de la caisse comme incomplète et sa décision de prise en charge comme insuffisamment motivée. La société soutient en effet que la preuve d’un fait accidentel n’est pas rapportée et que les déclarations du salarié selon lesquelles c’est la conduite du charriot élévateur sur une chaussée déformée, lui occasionnant des chocs, qui serait à l’origine de ses lésions. L’employeur expose ainsi que la conformité et l’intégrité du charriot ainsi que du sol avaient été récemment vérifiées, cette vérification ne révélant ni anomalie ni défectuosité. Elle souligne par ailleurs que le rapport d’évènement du charriot élévateur ne mentionne aucun choc, ledit charriot disposant d’une fonctionnalité permettant d’enregistrer les chocs selon leur intensité. Ledit employeur avance enfin avoir déconseillé au salarié d’emprunter un passage particulier/accès/voie.
Pour autant, à la réception des réserves de l’employeur, la caisse a régulièrement procédé à des investigations concernant l’accident, adressant aux parties les questionnaires destinés à recueillir leur version, interrogeant les témoins éventuels etc. C’est ainsi que la caisse a jugé qu’elle disposait d’éléments suffisant pour décider la prise en charge et qu’elle a donc parfaitement satisfait à son obligation sans qu’il lui incombe d’effectuer des recherches supplémentaires comme le prétend la requérante.
Par ailleurs, il est établi par des éléments suffisamment probants que Monsieur [M] se trouvait bien aux lieux et temps de travail lorsqu’il ressenti une douleur au dos consécutivement aux mouvements effectués dans son activité professionnelle. L’accident est en effet survenu à 6h55 le 24 novembre 2023 alors que l’intéressé était ce jour-là soumis aux horaires 4h30-12h30. Une personne, si ce n’est témoin directe des faits, a eu connaissance de l’accident peu de temps après sa survenance, Monsieur [S]. Ce dernier a confirmé que l’assuré souffrait d’une forte douleur au dos, a immédiatement cessé le travail après les faits pour être conduit à l’infirmerie de l’entreprise puis à l’hôpital par les pompiers.
Par la suite, arrivé à l’hôpital, il a été médicalement constaté une sciatique avec lumbago ce qui concorde avec les déclarations du salarié concernant le fait accidentel et le mécanisme lésionnel.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de juger que les déclarations de Monsieur [M] sont étayées par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants et qu’ainsi la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu de travail est rapportée. C’est donc à bon droit que la [6] a considéré que les faits litigieux devaient bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que Monsieur [M] ait conduit son charriot dans une zone déconseillée voire interdite n’implique pas qu’il se soit volontairement soustrait à son autorité. En l’absence de démonstration d’une telle soustraction, il ne peut qu’être considéré que Monsieur [M] officiait au temps et lieux de travail.
Au demeurant, la requérante ne rapporte aucun élément concret de nature à renverser ladite présomption. Ainsi, si l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail est évoquée, aucun fait en cause ne vient étayer cette version. Il ne saurait être conclu en ce sens du seul fait que l’assuré avait signalé des soucis de santé analogue. Même à supposer l’état antérieur avéré, il ne saurait en être tenu compte sans exclure tout rôle d’aggravation du sinistre dans son évolution.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [9] échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail attachée aux faits litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
La requérante, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en la forme le présent recours,
DECLARE opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge par la [7] de l’accident du travail survenu le 24 novembre 2023 au préjudice de Monsieur [G] [M],
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 8 juillet 2024,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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