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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 11 févr. 2025, n° 23/34487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/34487 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRM
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 11 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Arnault GROGNARD, Avocat, #E1281
DÉFENDERESSE
Madame [D] [F] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Nicolas GRAFTIEAUX, Avocat, #L0090
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[Z] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE le demandeur de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Ile Maurice)
Et
Madame [D] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (Ile Maurice),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 3],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que l’épouse pourra continuer d’user du nom de son ex conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 avril 2023,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [U], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11], le 11 Février 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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