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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INMH
Minute N° 25/00490
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [S] [D]
Assesseur salarié : Madame [H] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Service Contentieux
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 16 janvier 2025
Date de convocation : 11 février 2025
Date de plaidoirie : 10 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 16 janvier 2025 par la SAS [9] en contestation de la durée des arrêts et soins pris en charge par la [6] au titre de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2022 à son salarié [L] [N] (application de la législation sur les risques professionnels), objet d’un rejet implicite par la [4] (saisine du 17 juillet 2024).
Vu l’injonction de communication du dossier médical délivrée le 23 janvier 2025 à destination de la [5] et au bénéfice du médecin-consultant de la société [9], outre le calendrier de procédure arrêté à la même date.
Vu les conclusions développées par les parties et déposées à la procédure (2 juin 2025 pour la [5] et reprise des termes de la requête par la société requérante) contradictoirement échangées.
Vu l’examen du litige à l’audience du 10 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
Vu les dispositions des articles L142-6 et -10 et R142-8-2 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est recevable en la forme (délai et modalités) et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il est sans conteste que la phase amiable impérative à suivre avant la saisine au contentieux ne relève pas des dispositions et principes de droit et de procédure applicables à la phase judiciaire. Aussi il ne saurait être jugé en l’absence de textes exprès dans ce sens que le défaut de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur, lors de la contestation devant la [4] porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits d’une partie, à même de fonder une inopposabilité quelconque, tant au regard des règles nationales que de celles supranationales telle la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et ce tout particulièrement compte-tenu d’une phase judiciaire ouverte audit employeur dans le cadre de laquelle les droits concernés peuvent et se doivent de s’exercer pleinement.
Ce plein exercice ne pourrait être restreint que par sa confrontation à un autre droit ou principe d’égale valeur, nécessitant la recherche d’un équilibre respectueux des droits et intérêts de chacun.
En l’espèce tel est le cas en présence d’un litige impliquant la transmission de pièces couvertes par le secret médical.
Ainsi les textes du code de la sécurité sociale organisent spécifiquement les conditions et modalités de cette transmission afin de parvenir à l’équilibre nécessaire entre le juste exercice des droits de l’employeur et le respect pour l’assuré du secret médical lié à son état de santé. Pour autant ces textes et plus précisément leur lecture ne saurait restreindre cette transmission des données médicales en phase judiciaire à la seule hypothèse de la désignation d’un expert par la juridiction.
En effet l’organisation desdits échanges en cette hypothèse n’est pas exclusive d’une transmission directe par les services de la [5] (administratifs ou médicaux) desdits documents au médecin-consultant de l’employeur.
A défaut une telle lecture des dispositions considérées emporterait d’une part, un exercice plus restreint des droits de l’employeur en phase judiciaire qu’en phase amiable (restriction illégitime et infondée), et d’autre part, contraindrait systématiquement la juridiction à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour un motif purement formel sans préalablement être à même d’en apprécier le bienfondé en l’absence de tout argumentaire médical du médecin-consultant de l’employeur.
Ainsi une atteinte évidente et disproportionnée serait apportée à l’exercice des droits d’une partie tant au regard des règles nationales et du principe du contradictoire qu’au regard de la convention susvisée en ses articles 6.1 et 13.
En conséquence la [5] comme la [4] qui nonobstant l’ouverture de la phase judiciaire, et la délivrance d’une injonction de communication, ne procédaient pas à la transmission requise du rapport médical au médecin consultant de l’employeur (démonstration qui leur incombe), violaient tant le principe du contradictoire que les droits de la société [9] à exercer équitablement sa défense. Il convient par suite de sanctionner cette violation par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels du chef de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2022 au préjudice de [L] [N].
La [5] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens, l’exécution provisoire étant prononcée au regard de la nature et ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours contentieux recevable en la forme.
Prononce sur le fond, l’inopposabilité à l’égard de la SAS [9] de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels du chef de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2022 au préjudice de [L] [N].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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