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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00081 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EF6J
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [E]
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aline GUILLIN, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022000745 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022001123 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Isabelle LEDRU lors des débats et Raphaël CERVELLERA lors du prononcé,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Mai 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire [13]
ccc SCJE
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Ardennes)
et
Monsieur [L] [E]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14], [Localité 19] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 17] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 février 2022 ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [W] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [W], au domicile de la mère Madame [Z] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [L] [E] exercera son droit de visite à l’égard de [W] selon les modalités suivantes :
— en lieu neutre, au sein de l’espace rencontre du :
SCJE, [Adresse 16],
[Adresse 8],
[Localité 2],
tél : [XXXXXXXX01],
mail : er-charleville-mézières@scje.fr,
à raison d’une visite par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, sans possibilité de sorties ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre du SCJE, pour la mise en œuvre du droit de visite, en s’adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du SCJE et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
DIT que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ;
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de la structure s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum) ;
DIT que le greffe du service des affaires familiales transmettra la présente décision par voie dématérialisée à l’adresse suivante : er-charleville-mézières@scje.fr ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
PRÉCISE les points suivants :
— Madame [Z] [R] devra, à ses frais, amener ou faire amener les enfants et les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance à l’espace rencontre ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [Z] [R] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [E] , né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 18] (Ardennes), de 90 euros par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 18] (Ardennes), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [L] [E] devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [Z] [R] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [L] [E], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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