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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR7H
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [B] [W], né le 24 mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. GARAGE LA CHAPELLE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2025, monsieur [B] [W] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) GARAGE LA CHAPELLE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d’un véhicule de marque Audi, modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6], dont il a fait l’acquisition le 22 juin 2024 auprès de la défenderesse.
À l’appui de sa demande, monsieur [W] fait valoir que, 26 jours après la vente, il a été dans l’impossibilité de refermer le toit ouvrant ; qu’une expertise amiable a confirmé un défaut important au niveau du toit ouvrant ; qu’il a mis en demeure la SAS GARAGE LA CHAPELLE, par lettre recommandée du 25 novembre 2024, de payer la somme nécessaire à la réalisation des travaux de reprise du toit ouvrant sur le véhicule, en vain.
Il estime être fondé à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
La SAS GARAGE LA CHAPELLE n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de la SAS GARAGE LA CHAPELLE à l’audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur [W], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, quel celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [W] a fait l’acquisition, le 22 juin 2024, d’un véhicule de marque Audi, modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SAS GARAGE LA CHAPELLE.
Il en ressort également que le demandeur s’est rapidement plaint de ce que le toit ouvrant du véhicule acquis ne se fermait plus.
Il en ressort, enfin, qu’une expertise amiable a été organisée ; qu’elle s’est tenue en l’absence de la défenderesse, pourtant convoquée ; que l’expert amiable, dans un rapport du 9 septembre 2024, a confirmé la présence d’un défaut important au niveau du toit ouvrant et a relevé que le défaut avait déjà été repéré par un concessionnaire de la marque Audi en juillet 2023 ; que monsieur [W] a mis en demeure la SAS GARAGE LA CHAPELLE, par lettre recommandée du 25 novembre 2024, de lui payer la somme nécessaire à la remise en état du véhicule, soit 3316,92 euros, en vain.
Au vu des éléments qui précèdent, et sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, il convient de considérer que monsieur [W] présente un motif légitime ce que l’expertise de son automobile soit organisée.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif du demandeur, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [S] [K], [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01] [S].potrel@gmail.com, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à monsieur [B] [W] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [B] [W] ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par monsieur [B] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [B] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 22 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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