Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/03402
DOSSIER N° RG 25/00484 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7WJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société anonyme d’économie mixte ADOMA
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS CDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [F] [E] [G]
24 rue Sadi Carnot
Petit Quevilly Claude Monet – Logt A007
76140 PETIT QUEVILLY
comparant en personne
ATMP 76
CS 14070
76022 ROUEN CEDEX 1
représentée par Mme [R], tutrice de M. [E] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’économie mixte ADOMA (la SAEM ADOMA), ayant pour mission l’hébergement de personnes rencontrant des difficultés sociales, a conclu avec Monsieur [E] [G] [F], un contrat de résidence pour un logement 24 Rue Sadi Carnot (Petit Quevilly Claude Monet – Lgt A007) à PETIT QUEVILLY 76140, en date du 17 février 2020, moyennant une redevance mensuelle de 443,08 euros. Ledit contrat conclu pour une durée d’un mois, a été tacitement renouvelé.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur Monsieur [E] [G] [F] d’avoir à régler la somme de 2.396,96 euros, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [E] [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties ;à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même contrat;ordonne l’expulsion sans délai de Monsieur [E] [G] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Monsieur [E] [G] [F] à lui payer la somme de 2.916,32€ au titre des arriérés de redevances échues au 31 décembre 2024 et non encore réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 ;condamne Monsieur [E] [G] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance augmentée des charges, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du contrat, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Monsieur [E] [G] [F] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;ordonne l’exécution provisoire.
A l’audience du 09 octobre 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, actualise sa créance à la somme de 7.542,56 euros, selon décompte arrêté au 7 octobre 2025.
Elle fait valoir l’absence de respect par le défendeur de ses obligations contractuelles, soutient, en se référant aux articles 5 et 11 du contrat de résidence, que Monsieur [E] [G] [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la mise en demeure du 16 décembre 2024. Elle souligne que l’inexécution par le résident de son obligation de paiement, justifie la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire si la clause résolutoire ne pouvait s’appliquer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du défendeur à régler l’arriéré des redevances dues conformément aux stipulations contractuelles.
Monsieur [E] [G] [F], comparant en personne, explique que son titre de séjour n’a pas été renouvelé ; qu’il n’a plus de ressources et ne peut donc pas faire de proposition d’apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux stipulations du contrat de résidence conclu le 17 février 2020, pris en son article 11, la décision de résiliation du contrat prise par la SAEM ADOMA est notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.
En l’espèce, la SAEM ADOMA justifie avoir mis en demeure Monsieur [E] [G] [F] par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 18 décembre 2024, d’avoir à régler la redevance due.
En conséquence, la demande de la SAEM ADOMA aux fins de constat de résiliation du contrat de résidence pour défaut de paiement de la redevance est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et des débats à l’audience, notamment du contrat de résidence signé le 17 février 2020, pris en son articles 5, que le résident est tenu du versement d’une redevance. En outre, la SAEM ADOMA, par la production d’une mise en demeure en date du 18 décembre 2024, ainsi que du relevé de compte du résident arrêté au 7 octobre 2025, rapporte la preuve de l’arriéré des redevances impayées.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [G] [F] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 7.542,56 €, au titre des sommes dues pour l’arriéré de redevances impayées au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 sur la somme de 2.396,96€, de l’assignation du 13 mars 2025 sur la somme de 2.916,32€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux stipulations du contrat de résidence du 17 février 2020, pris en son article 11, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative du gestionnaire en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard des stipulations contractuelles.
En l’espèce, la SAEM ADOMA rapporte la preuve, par la production du décompte de la créance et de la mise en demeure du 18 décembre 2024, du manquement par Monsieur [E] [G] [F] à son obligation contractuelle de paiement de la redevance mensuelle.
En conséquence les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence conclu entre la SAEM ADOMA et Monsieur [E] [G] [F] sont réunies à la date du 19 janvier 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat de résidence se trouve résilié depuis le 19 janvier 2025, Monsieur [E] [G] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance révisée, augmentée des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [G] [F] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [G] [F], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et de l’assignation du 13 mars 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, compte tenu de la disparité de situations économiques des parties, la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’économie mixte ADOMA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 17 février 2020 entre la Société anonyme d’économie mixte ADOMA d’une part, et Monsieur [E] [G] [F] d’autre part, concernant les locaux situés 24 Rue Sadi Carnot (Petit Quevilly Claude Monet – Lgt A007) à PETIT QUEVILLY 76140 sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [G] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] à payer à la Société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 7.542,56€ au titre des redevances et charges arrêtés au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 sur la somme de 2.396,96€, de l’assignation du 13 mars 2025 sur la somme de 2.916,32€ et de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [G] [F] à compter du 19 janvier 2025, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] à payer à la Société anonyme d’économie mixte ADOMA l’indemnité d’occupation mensuelle à compte du 8 octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et de l’assignation du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Prestation de services ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Règlement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Burn out ·
- Atlantique ·
- Contestation ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Électricité ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Associé
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Privation de liberté ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Montant ·
- Demande
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Présomption ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.