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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie et du commerce ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
08 JANVIER 2026
N° RG 24/03993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDDP
Code NAC : 58E
LCD
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Xavier DECLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 09 Juillet 2024 reçu au greffe le 09 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] est propriétaire d’un véhicule Mercedes Classe ML 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 8]. Il a souscrit un contrat d’assurance n°5799792 auprès de la MACIF, avec effet au 20 juillet 2023.
A la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2023, M. [J] a fait appel à la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE qui a mandaté un dépanneur pour transporter le véhicule au garage FERRARI de [Localité 6].
M. [J] a déclaré le sinistre à la MACIF le 6 octobre 2023 et a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 10] le 9 octobre 2023.
La MACIF a mandaté le cabinet IDEA pour qu’il soit procédé à l’expertise du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8].
Cependant, à la suite d’une note du cabinet IDEA indiquant que les constatations techniques avaient permis de révéler plusieurs contradictions avec le sinistre tel que déclaré par M. [J], la MACIF a informé M. [J], par courrier en date du 3 janvier 2024, qu’elle n’interviendrait pas pour son sinistre et procédait au classement de son dossier.
C’est dans ce contexte que M. [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— Constater que la MACIF n’a pas apporté la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive de M. [J], ni d’une fausse déclaration intentionnelle sur le sinistre du 6 octobre 2023 ;
— Écarter la note confidentielle du cabinet IDEA (pièce adverse n°3) comme preuve de fraude, pour défaut de contradictoire ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire de la MACIF comme dilatoire, inutile et contraire à l’article 146 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF à payer à M. [J] :
o 38.803,04 euros au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 (sous réserve de la franchise)
o 27.200 euros au titre de la perte de jouissance jusqu’au 7 mai 2025, plus
1.600 euros par mois au-delà ;
o 13.332 euros, plus les frais postérieurs, au titre des frais de gardiennage ;
o 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré sauf à établir que celui-ci a commis une faute intentionnelle ou dolosive, la charge de la preuve d’une telle faute pesant sur l’assureur;
— la MACIF invoque des anomalies techniques pour justifier une déchéance de garantie, mais les constatations de l’expert ne démontrent aucune intention frauduleuse de sa part ; la MACIF ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il avait connaissance de ces anomalies ou qu’il les a
orchestrées ;
— il a agi avec transparence en effectuant une déclaration immédiate du sinistre, en appelant l’assistance de son assureur ;
— la MACIF n’a pas déposé de plainte pénale ;
— la note confidentielle du cabinet IDEA a été réalisée sans associer l’assuré ni le garagiste, violant ainsi le principe du contradictoire de sorte que ce document doit être écarté comme preuve de fraude ;
— une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, la MACIF, qui a eu accès au véhicule dès octobre 2023 et a réalisé une expertise, ne peut ainsi se retrancher derrière le recours à une expertise judiciaire pour pallier son inaptitude à prouver la fraude ;
— la MACIF a eu 19 mois, d’octobre 2023 à mai 2025, pour investiguer, mais n’a produit qu’une note confidentielle vague qu’elle verse aux débats seulement au soutien de ses conclusions du 30 avril 2025 ; sa demande d’expertise judiciaire vise à retarder l’indemnisation, aggravant le préjudice de son assuré ;
— l’application du contrat d’assurance conduit à lui octroyer la somme de 38.803,04 euros au titre des frais de réparation de son véhicule ;
— l’immobilisation de son véhicule depuis octobre 2023 étant imputable à la MACIF, elle doit l’indemniser de sa perte de jouissance ;
— les frais de gardiennage, également causés par le refus de la MACIF, doivent être pris en charge par cette dernière ;
— le refus injustifié de la MACIF assorti d’accusations infondées, humiliantes et déplacées de fraude lui a causé un stress important et un sentiment d’injustice justifiant une indemnité de 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, la MACIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du
5 octobre 2023 ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF ;
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert spécialiste en automobile qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission de :
o Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Convoquer les parties ;
o Procéder à toute constatation utile ;
o Déterminer l’état du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8] avant la survenance du sinistre, et dire si celle-ci était affectée de vice(s), malfaçon(s), anomalie(s), problème(s) mécanique(s) ou toute sorte de désordre(s) rendant ainsi nécessaire la réalisation de réparations ;
o Déterminer l’état du véhicule suite à la survenance du sinistre qu’aurait subi M. [J] le 5 octobre 2023 modifications (ajouts de pièces, équipements, modifications de la motorisation, de la carrosserie, etc.) réalisées sur le véhicule ;
o Décrire les modifications réalisées sur le véhicule suite au sinistre du 5 octobre 2023, déclaré par M. [J] ;
o Procéder, plus généralement, à toutes les constatations, investigations et mesures nécessaires pour déterminer si l’état du véhicule a artificiellement été dégradé suite au sinistre déclaré le 5 octobre 2023 ;
o Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine;
o Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
A titre plus subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 38.303,04 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et des frais de gardiennage ;
En tout état de cause :
— condamner M. [J] à payer à la MACIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir que :
— l’expertise réalisée sur le véhicule a relevé des incohérences entre l’état du véhicule et le sinistre déclaré, démontrant une tentative de fraude de la part de l’assuré ;
— ces éléments justifient l’application de la clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance applicable ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur les éléments techniques permettant de confirmer les dires de l’expert mandaté par la MACIF, il conviendrait de désigner un expert judiciaire pour déterminer si M. [J], avec l’aide du garage FERRARI, a tenté de majorer l’indemnité susceptible de lui être versée en dégradant volontairement l’état de son
véhicule ;
— en tout état de cause, il appartenait à M. [J], en cas de désaccord avec les constatations de la MACIF, de faire appel à l’expert de son choix pour procéder à une nouvelle expertise, conformément aux prévisions des conditions générales du contrat d’assurance ;
— à titre plus subsidiaire, l’indemnisation devra être limitée au coût des réparations du véhicule accidenté, déduction faite de la franchise ;
— M. [J] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral, la MACIF n’ayant méconnu aucune de ses obligations contractuelles ;
— les conditions générales du contrat prévoient que sont exclus les dommages indirects et les dommages immatériels, de sorte que le préjudice de jouissance dont se prévaut M. [J] ne saurait être indemnisé ;
— M. [J] ne fournit aucune preuve permettant d’établir le préjudice moral dont il se prévaut ou d’établir les justifications de son chiffrage ;
— les frais de gardiennage ne sont pas garantis contractuellement.
La clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la MACIF
Sur la déchéance de garantie invoquée par la MACIF
Il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que :
“Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
En l’espèce, la MACIF verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance de M. [J], comportant en page 61 un encadré intitulé “ATTENTION” mentionnant en caractères gras “[…]Aux fausses déclarations :
Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales”.
La MACIF sollicite la déchéance de garantie de M. [J] au titre du sinistre déclaré le 6 octobre 2023, invoquant l’application de cette clause de déchéance.
Il est constant que la mauvaise foi de l’assuré, nécessaire au prononcé de la déchéance de garantie, ne se présume pas et doit être prouvée par l’assureur.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF verse aux débats une “note confidentielle” rédigée par le cabinet IDEA en date du 12 décembre 2023 qui indique :
“3. Constatations effectuées le 12/10/23 à [Adresse 7] [Adresse 4]
Constatations techniques :
Le véhicule présente des dommages sur l’ensemble de la carrosserie, nous relevons plusieurs incohérences :
1- Le bouclier avant n’est plus présent (arraché dans le choc selon le réparateur). Cette pièce a été démonté (sic.) avant le choc. Aucune vis de fixation n’est présente. Nous nous sommes déplacés sur les lieu (sic.) du sinistre, nous n’avons retrouvé aucun morceau du bouclier avant.
2- Le support d’échangeur a également été démonté.
3- La forme des restes de double face des monogrammes d’ailes avant ne correspond pas à ce modèle (d’origine, il s’agit de monogramme V8 TURBO).
4- Par hasard, un confrère nous transmet des photos d’un autre MERCEDES ML expertisé également au garage FERRARI. En mettant en relation les photos des 2 dossiers, nous constatons que le capot et l’optique avant droit sont les mêmes que ceux de ce sinistre.
4. Avis de l’expert
Nous tenons à votre disposition l’ensemble des photos de meilleure qualité de chaque dossier. Ce comparatif confirme que le sinistre est monté de toutes pièces. Les deux sinistres ont été expertisé (sic.) au garage FERRARI confirmant l’implication du réparateur.
[…]
6. Conclusions
Compte tenu du caractère sensible de ce dossier (réparateur partenaire), nous déposons notre rapport à 0 et nous vous laissons le soin des suites à donner.
7. Chiffrage
Estimation du coût de la remise en état du véhicule : 38.803,04 euros TTC”.
Sont intégrées à ce document des photographies en noir et blanc.
Comme le soutient à bon droit M. [J], le tribunal, qui doit en vertu de l’article 16 du code de procédure civile faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut trancher en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, étant relevé au surplus que les constatations effectuées par le cabinet IDEA l’ont été hors la présence de M. [J].
Il en résulte que la seule production par la MACIF de la note confidentielle susvisée ne saurait suffire à apporter la preuve de la fraude alléguée par cette dernière.
Au demeurant, il sera relevé que :
— si le cabinet IDEA indique que le bouclier avant a été démonté avant le choc au motif qu’aucune vis de fixation n’est présente et qu’aucun morceau du bouclier avant n’a été retrouvé sur les lieux du sinistre, la note est datée de
7 jours après le sinistre ce qui peut expliquer l’absence de morceau de bouclier sur les lieux ;
— s’agissant du fait que les monogrammes d’ailes avant ne correspondent pas au modèle du véhicule, la MACIF n’explique pas en quoi cela démontrerait l’existence d’une fraude;
— la piètre qualité des photographies sur la base desquelles le cabinet IDEA conclut au fait que le capot et l’optique avant droit du véhicule [Immatriculation 8] sont les mêmes que ceux d’un autre MERCEDES ML expertisé également au garage FERRARI ne permet pas de vérifier cette affirmation.
Enfin, comme le relève à juste titre le demandeur, la MACIF n’a déposé plainte ni contre M. [J] ni contre le garage FERRARI, ce alors que le cabinet IDEA relève dans sa note l’implication de ce dernier dans des dossiers de fraude à l’assurance.
Il en résulte que la MACIF n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une fraude justifiant l’application de la clause de déchéance prévue au contrat d’assurance de M. [J].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que :
“Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 144 du même code :
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Enfin, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile que :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, comme tranché ci-dessus, la MACIF n’apporte pas la preuve de la fraude qu’elle allègue et n’a pas même déposé plainte contre M. [J] ni contre le garage FERRARI qui serait impliqué dans ladite fraude.
M. [J] produit pour sa part au soutien de sa demande des photographies de son véhicule sur les lieux du sinistre, et l’attestation d’intervention de la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE qui a organisé le remorquage du véhicule après l’accident.
M. [J] a également déposé plainte le 9 octobre 2023, le procès-verbal de ladite plainte étant versé aux débats par la MACIF.
Enfin, la MACIF ne saurait reprocher à M. [J] de ne pas avoir fait procéder à une nouvelle expertise conformément à ce que prévoient les conditions générales du contrat, ce alors que la “note confidentielle” du cabinet IDEA ne lui a été communiquée que dans le cadre du présent litige, seul un courrier en date du 3 janvier 2024 résumant les conclusions du cabinet IDEA lui ayant été auparavant adressé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal est suffisamment informé pour trancher le litige.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire formulée par la MACIF sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice
La clause de déchéance étant écartée, il appartient à la MACIF d’indemniser son assuré conformément au contrat d’assurance.
Il résulte de l’article L.113-5 du code des assurances que :
“Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.”
Sur les frais de réparation
Il est constant que le contrat d’assurance souscrit par M. [J] auprès de la MACIF prévoit l’indemnisation des réparations du véhicule, déduction faite d’une franchise de 500 euros.
Les parties s’accordent sur le chiffrage des réparations tel que résultant du rapport du cabinet IDEA, soit la somme de 38.803,04 euros.
La MACIF sera donc condamnée à verser à M. [J] la somme de 38.303,04 euros, déduction faite de la franchise, au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur les intérêts
M. [J] sollicite que la somme allouée au titre des frais de réparation de son véhicule porte intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date du rapport du cabinet IDEA.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, alinéa 1er, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
M. [J] ne justifiant pas avoir mis en demeure la MACIF de procéder à l’indemnisation de son sinistre avant l’assignation du 9 juillet 2024, la somme de 38.303,04 euros due au titre des frais de réparation du véhicule portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la perte de jouissance
M. [J] n’indique pas sur la base de quel fondement la MACIF serait tenue de l’indemniser de sa perte de jouissance.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance (1 – Présentation des Garanties ; Article 2 – la garantie Dommages au véhicule ; A – Etendue de la garantie) que sont exclus de la garantie “les dommages indirects et immatériels”.
Le lexique inséré au début des conditions générales mentionne les définitions suivantes :
“Dommages immatériels
Il s’agit de dommages autres que corporels ou matériels et qui sont la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti.”
“Dommages indirects
Il s’agit de dommages autres que ceux subis par le véhicule lui-même et ses accessoires et non consécutifs à un dommage corporel ou matériel”.
Ainsi, comme le soutient la MACIF, le préjudice de jouissance dont se prévaut M. [J] constitue un dommage indirect et immatériel dont la prise en charge est exclue par les dispositions du contrat d’assurance.
M. [J] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de gardiennage
M. [J] n’indique pas davantage sur la base de quel fondement la MACIF serait tenue de l’indemniser des frais de gardiennage.
La MACIF soutient que les frais de gardiennage ne sont pas garantis contractuellement.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance (Article 10 – Les frais de remorquage et les frais annexes) que sont garantis :
“ les frais de remorquage jusqu’au garage qualifié le plus proche et les frais engagés avec notre accord pour la récupération du véhicule réparé”.
L’article 10 mentionne également : “A la suite d’un sinistre garanti, votre véhicule est immobilisé ou mis en fourrière :
● Que devez-vous faire ? Outre les obligations d’ordre général à respecter pour tout sinistre :
• en cas de remorquage ou de mise en fourrière, nous fournir les factures justifiant les frais engagés ;
• demander notre accord lorsqu’il s’agit d’engager des frais de garage ou pour récupérer votre véhicule réparé ;
• prendre toute disposition nécessaire pour récupérer votre véhicule en fourrière, dès que vous avez connaissance du lieu du dépôt.
● Que fait de son côté la Macif ? Elle vous rembourse les frais légitimement engagés sur présentation des justificatifs.
La franchise appliquée pour l’ensemble du sinistre est celle de la garantie principale mise en jeu.”
Si La MACIF soutient n’avoir jamais donné son accord quant à la prise en charge des frais de gardiennage facturés par le garage FERRARI, il est constant que le véhicule a été remorqué dans ce garage à la suite du sinistre, ce dont la MACIF a immédiatement été informée sans émettre d’opposition.
Ainsi M. [J] produit un courrier de la MACIF en date du 6 octobre 2023 mentionnant : “Nous faisons suite à l’évènement du 6 octobre 2023 au cours duquel votre véhicule a été endommagé. […]
Afin d’évaluer vos dommages, nous demandons au cabinet d’expertise
ci-dessous d’examiner votre véhicule. […]
Garage dépositaire de votre véhicule : GGE FERRARI [Adresse 5]”.
La MACIF ne saurait donc opposer à M. [J] l’absence d’accord donné quant à la prise en charge des frais de gardiennage alors que son véhicule y a été immobilisé dans l’attente de l’expertise du cabinet IDEA.
Elle ne saurait de même reprocher à M. [J] de ne pas avoir récupéré son véhicule à la suite du courrier du 3 janvier 2024 l’informant ne pas intervenir pour le sinistre, dans la mesure où, comme tranché ci-dessus, elle devait sa garantie à son assuré pour ledit sinistre.
La MACIF sera donc condamnée à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule de M. [J], justifiés par une facture en date du 30 avril 2024 à hauteur de 13.332 euros.
M. [J] sera en revanche débouté de sa demande relative aux frais postérieurs, laquelle n’est pas justifiée.
Sur le préjudice moral
Si M. [J] fait valoir que le refus injustifié de la MACIF assorti d’accusations infondées, humiliantes et déplacées de fraude lui a causé un stress important et un sentiment d’injustice, il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de l’absence de mise en oeuvre de sa garantie par la MACIF, d’ores et déjà indemnisé par la condamnation de la MACIF à l’indemniser des frais de réparation et de gardiennage.
M. [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La MACIF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La MACIF sera condamnée à payer à M. [J] la somme de
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute la MACIF de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
Condamne la MACIF à verser à M. [S] [J] la somme de
38.303,04 euros, déduction faite de la franchise, au titre des frais de
réparation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
9 juillet 2024 ;
Condamne la MACIF à verser à M. [S] [J] la somme de
13.332 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule ;
Condamne la MACIF à payer la somme de 3.000 euros à M. [S] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026 par Monsieur [S] JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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