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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 21/08364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.R.L. IMMO-FRAIS, S.C.I. BMO, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Février 2025
Dossier N° RG 21/08364 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JJWD
Minute n° : 2025/91
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS C/ S.A.R.L. IMMO-FRAIS, S.C.I. BMO
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET
GREFFIER lors du prononcé : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025, mis en délibéré au 20 Février 2025 par mis à disposition au greffe, prorogé au 27 février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à:
Me Anne-claire BUROT
la SCP SCP SUSINI-STUART
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-claire BUROT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, et Me Valérie PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. IMMO-FRAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. BMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2007, la société B.M. O. a donné à bail à la BNP PARIBAS, des locaux commerciaux sis à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 décembre 2006 moyennant un loyer annuel en principal, hors taxe et hors charges, de 51.000 € payable trimestriellement et d’avance.
Par avenant en date du 6 janvier 2012, le loyer annuel en principal a été porté rétroactivement, à compter du 15 décembre 2006 à la somme de 55.648 €.
Par exploit en date du 14 décembre 2017, la BNP PARIBAS a signifié à la société B.M. O. une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2018.
Faute d’accord entre les parties, par jugement en date du 14 novembre 2019, le Juge des loyers commerciaux a fixé le loyer provisionnel à 45.000 € par an et ordonné une expertise confiée à madame [J] aux fins d’évaluation de la valeur locative au 1er janvier 2018.
La société B.M. O a notifié, par exploit en date du 26 décembre 2019, son refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction et le Juge des loyers commerciaux a constaté l’extinction de l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé devenu sans objet par décision en date du 8 mars 2021.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, rectifiée par ordonnance du 24 mars 2021, le Juge des référés, saisi par la société BMO, a désigné Monsieur [P], expert, avec mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation et de l’indemnité d’éviction, et fixé une indemnité d’occupation provisionnelle à la somme annuelle de 49.280 € à compter du 1er janvier 2018.
La SCI BMO a vendu à la SARL IMMO-FRAIS le bien immobilier objet du litige par acte du 8 juin 2021.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 27 mars 2023.
La SA BNP PARIBAS, suivant acte délivré le 14 décembre 2021, a fait assigner la SCI BMO devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de fixation des indemnités d’occupation et d’éviction.
Par acte délivré le 28 février 2022, la SA BNP PARIBAS a assigné en intervention forcée la SARL IMMO-FRAIS, nouveau propriétaire du bien loué.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 septembre 2022.
Dans ses écritures dernièrement notifiées le 2 avril 2024, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu le droit d’option du 26 décembre 2019,
Vu l’article L. 145-28 du Code de commerce,
Vu l’accord intervenu entre la société Immo Frais et la société Bnp Paribas
— Fixer l’indemnité d’occupation annuelle à compter du 1er janvier 2018 à la somme de 24.324 €.
— Condamner la société BMO à lui restituer les sommes trop perçues au titre de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
— Condamner la société BMO à payer sur ces sommes trop perçues les intérêts au taux légal, de plein droit à compter de chaque échéance.
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du même code).
— Débouter la société BMO de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter, en l’état des accords trouvés, la société Immo Frais de l’intégralité des demandes qui pourraient être dirigées à son encontre,
— Condamner la société BMO à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner également aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par Maître Anne-Claire Burot, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— Rappeler si besoin est que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bien immobilier objet du bail a été acquis par la SARL IMMO FRAIS, l’acte de vente prévoyant expressément que « Le VENDEUR (société BMO) conservera à sa charge toutes les relations et toutes les éventuelles régularisations de loyer ou de charges avec les locataires des BIENS, et notamment de BNP Paribas quant au contentieux afférent au montant de l’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021 » et que depuis lors, un accord a été trouvé aux fins de maintien dans les lieux entre le nouveau propriétaire et le preneur à bail, prenant effet à compter du 1er janvier 2022 de sorte que le litige ne porte plus désormais que sur la fixation de l’indemnité d’occupation entre le 1er janvier 2018et le 31 décembre 2021, entre la SCI BMO et la BNP PARIBAS.
S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, la BNP PARIBAS rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce, elle doit correspondre à la valeur locative, à laquelle il convient d’appliquer un abattement pour précarité de 15% dans la mesure où elle s’est vue notifier par la SCI BMO un refus de renouvellement du bail. Elle appuie ses développements sur une expertise réalisée par monsieur [K] à sa demande et conteste, s’agissant de l’expertise judiciaire :
— la surface pondérée en raison d’une zone d’angle injustifiée et de l’application d’un coefficient de 0,9 en zone 2 au lieu d’un coefficient de 0,8, plus adapté au regard de la configuration des locaux ;
— les éléments de comparaison dans la mesure où ceux-ci ne reposent que sur des renouvellements amiables de bail ou sur de nouveaux contrats, lesquels sont nécessairement plus favorables au bailleur ; l’expert judiciaire a retenu une valeur locative de 350 euros le mètre carré alors même qu’aucune des nouvelles locations considérées n’a été fixée à un tel prix ; il s’agit de la fourchette haute qui ne peut être retenue en matière de fixation judiciaire ;
— l’expert judiciaire n’a retenu aucun des facteurs de minoration de la valeur locative qui s’appliquent pourtant en l’espèce : abattement pour précarité qui doit être porté à 15%, déduction de l’impôt foncier et de la CRL qui, selon une clause exorbitante du droit commun, ont été mis à la charge du preneur, travaux réalisés par la bailleresse.
Dès lors, elle propose la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 24.324 euros, à compter du 1er janvier 2018, la société BMO étant condamnée à lui rembourser le trop-perçu.
Dans ses conclusions du 5 janvier 2024, la SCI BMO demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 145-14 et L 145-28 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise de M. [O] du 27 mars 2023
Vu les pièces produites aux débats
• DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 58 716 € par an à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
• CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à la SCI BMO la somme de 234 864 € au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er 2018 au 31 décembre 2021 sous déduction des sommes déjà versées,
• FIXER l’indemnité d’éviction à la somme 85 000 €,
• JUGER que seule la société IMMO FRAIS est redevable de l’indemnité d’éviction en sa qualité de bailleur depuis le 1 er janvier 2022 ;
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la société IMMO FRAIS à relever et garantir la SCI BMO pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l’indemnité d’éviction ;
• En tout état de cause, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à la SCI BMO la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Maître Renaud ARLABOSSE sur ses offres et affirmations de droit.
En réponse à des écritures précédentes de la BNP PARIBAS, la SCI BMO s’oppose à une éventuelle nullité du rapport d’expertise judiciaire et conclut sur le montant de l’indemnité d’éviction et la personne de son débiteur.
S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, la SCI BMO rappelle qu’un rapport du 27 mars 2018 a retenu une surface pondérée du local loué à 186,40 m2 et que c’est cette valeur qui a été retenue, à juste titre, par l’expert judiciaire, à laquelle il convient d’appliquer une valeur unitaire de 350 euros du mètre carré. L’abattement de précarité doit être limité à 10%, taux régulièrement retenu par la jurisprudence, rappel étant fait que les lieux loués étaient dans un excellent état. La prise en charge des impôts fonciers et de la moitié de la CRL ne peuvent donner lieu à abattement dans la mesure où elles est légalement prévue. Enfin, rien ne justifie un abattement en raison de l’absence de clause d’accession au profit du bailleur au titre des travaux d’amélioration réalisés. Dès lors, l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme annuelle de 58.716 euros, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Dans ses conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la SARL IMMO-FRAIS demande :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 27 mars 2023,
Vu l’acte de vente du 08 juin 2021,
* DEBOUTER la Société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes
* FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 55 454 € par an soit 151,92 € par jour
* CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à la Société IMMO FRAIS la somme de 101.634,48 € au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1 er janvier 2022 et le 31 octobre 2023 et la condamner à verser à compter du 1 er novembre 2023 la somme journalière de 151,92 € déduction
faite des sommes déjà versées.
* DEBOUTER la Société BMO de sa demande de condamnation de la Société IMMO FRAIS à verser le montant de l’indemnité d’éviction à la Société BNP PARIBAS
* CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à la Société IMMO FRAIS la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL IMMO FRAIS souligne que l’expert judiciaire a tenu compte des dires de la BNP PARIBAS pour toutefois maintenir le montant de l’indemnité d’occupation retenue. Elle rappelle notamment que monsieur [K], expert désigné par le preneur, avait lui même retenu un coefficient de pondération pour la zone d’angle de 1,10 à 1,30 de sorte que celui retenu par monsieur [P] à 1,20 apparaît pertinent. La SARL IMMO FRAIS fait par ailleurs valoir que la surface à retenir est celle telle que modifiée par l’avenant du 5 janvier 2012, soit 176 m2. Aucun abattement ne peut être appliqué au regard de la prise en charge des impôts fonciers par le preneur dans la mesure où il ne s’agit que de l’application des dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce. Dès lors, il convient de retenir une valeur locative de 65.240 euros à laquelle s’applique l’abattement de 15%, soit un montant annuel de 55.454 euros.
En réponse aux écritures de la SCI BMO, la SARL IMMO-FRAIS conclut sur la question de l’indemnité d’éviction, laquelle n’est toutefois plus sollicitée par la BNP PARIBAS.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le XX février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est rappelé qu’aux termes des dernières écritures des parties, seule la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par la BNP PARIBAS à la SCI BMO sur la période du 1er janvier 2018, date de fin du bail, au 31 décembre 2021 fait toujours litige.
S’agissant des demandes figurant au dispositif des écritures de la SARL IMMO FRAIS s’agissant du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation, il est rappelé que les parties s’accordent pour dire qu’elles sont devenues sans objet dans la mesure où un nouveau bail a été conclu entre la BNP PARIBAS et la SARL IMMO FRAIS à effet au 1er janvier 2022. Cela résulte notamment, outre les dires des parties à l’audience de plaidoiries, d’un courrier officiel adressé le 3 décembre 2024 par Maître [Localité 5] SUSINI, conseil de la SARL IMMO FRAIS, à son correspondant en charge du dépôt de son dossier de plaidoiries. Cela résulte également des dernières écritures de la BNP PARIBAS et de la SCI BMO. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
Il en va de même de la demande de la SCI BMO de voir fixer l’indemnité d’éviction puis d’être relevée et garantie par la SARL IMMO FRAIS de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l’indemnité d’éviction.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article L.145-28 du code de commerce dispose que « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ».
Il est de principe que le montant des indemnités d’occupation dues pendant la période qui s’écoule entre l’expiration du bail et l’exercice du droit de repentir doit être déterminé en application de ces mêmes dispositions.
L’Article L145-33 du code de commerce dispose : Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
L’Article R145-3 du même code ajoute : Les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Concernant la valeur locative du bien loué, les parties exposent différents arguments qu’il y a lieu d’examiner, en lien avec les éléments techniques produits et notamment le rapport de l’expert judiciaire en date du 27 mars 2023.
La valeur locative du bien se définit comme le montant auquel pourrait être fixé le loyer compte tenu du bien concerné et de l’état du marché.
Le montant du loyer avait été fixé à la somme annuelle de 51.000 euros aux termes du bail initial conclu le 19 novembre 2010, augmenté à 55.648 euros par avenant du 6 janvier 2012 rétroactivement, à compter du 15 décembre 2006. Le contrat de bail prévoyait une indexation annuelle selon l’indice du coût de la construction (indice de base troisième trimestre 2006 soit 1278).
L’expert relève que si le bail a été conclu aux conditions habituelles en matière commerciale, il contient toutefois une clause exorbitante du droit commun en ce qu’il prévoit le paiement de la taxe foncière par le locataire.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, l’expert note que ceux ci ont peu évolué sur la période du bail.
Il a noté que la surface réelle des locaux, établie à partir des plans du géomètre expert [E], était de 168,5 mètres carrés. La valeur pondérée retenue est de 122,1 mètres carrés. Les parties s’opposent sur cette surface pondérée, la BNP PARIBAS faisant état d’un rapport établi par monsieur [K] à sa demande retenant une surface pondérée de 114 mètres carrés et BMO s’appuyant sur un rapport établi par monsieur [V] et retenant une surface pondérée de 186,40 mètres carrés sans plus de précisions quant aux divergences existante avec les surfaces retenues par l’expert judiciaire.
Or, il convient de relever que monsieur [P], expert judiciaire désigné au contradictoire de l’ensemble des parties, a exposé sa méthode de calcul et répondu aux dires des parties sur ces points d’achoppement.
Il sera retenu que celui-ci a accompli sa mission avec sérieux en documentant ses calculs. Dès lors, il est retenu une surface pondérée de 122,1 mètres carrés.
Faisant usage d’une méthode de calcul par comparaison, l’expert judiciaire a retenu que la valeur locative déplafonnée, au regard des caractéristiques du local, de sa situation, des stipulations contractuelles doit être fixée à 350 euros du mètre carré par an, soit un loyer annuel de 42.750 euros.
La BNP PARIBAS conteste cette valeur en considérant notamment que l’expert n’avait, à titre de comparaison, retenu que des loyers fixés initialement ou dans le cadre de renouvellements amiables mais aucunement de loyers judiciairement fixés qui, par nature, seraient systématiquement moindre.
Il ne peut cependant qu’être relevé qu’en l’espèce, même s’il s’agissait de loyers fixés provisoirement, le Juge des loyers commerciaux a fixé à 45.000 euros le loyer provisionnel annuel par décision du 14 novembre 2019, tandis que le Juge des référés l’a fixé, par décision du 6 janvier 2021, à la somme de 49.280 euros, tous les deux à compter du 1er janvier 2018.
La valeur locative déplafonnée sera donc retenue à dire d’expert, soit 42.750 euros par an, celle ci tenant compte du transfert de charge de la taxe foncière sur le preneur par application d’une clause exorbitante du droit commun dont la présence a été relevée expressément par l’expert.
Les parties s’opposent par ailleurs sur le coefficient de précarité à appliquer.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que « pour tenir compte de la précarité de la situation du locataire menacé d’éviction, un abattement de 15% sur la valeur locative sera appliqué ». Il ne donne cependant aucun élément plus précis qui permette de justifier de la réalité de cette précarité, au regard notamment de la reprise du bail commercial par le nouveau propriétaire des lieux loués, ni de justifier ce pourcentage plutôt qu’un autre. La BNP PARIBAS, sans motiver plus avant sa demande, sollicite que ce même abattement de 15% soit retenu au titre de la précarité, se contentant de rappeler qu’elle subissait la décision de BMO de ne pas renouveler le bail, lequel est intervenu le 19 décembre 2019 après une acceptation de renouvellement préalable. BMO, quant à elle, propose de retenir un abattement de 10% qui serait l’abattement habituellement retenu par les juridictions.
Il est en effet retenu de manière habituelle par les juridictions un coefficient de précarité de 10%, lequel correspond aux contraintes subies par le preneur quant à l’incertitude existant quant à la date à laquelle il sera contraint de quitter les lieux, laquelle dépend notamment de la date à laquelle l’indemnité d’éviction sera payée par le bailleur. Ce coefficient est régulièrement surévalué en fonction notamment de la durée de la procédure et de la vétusté du local commercial qui résulte entre autre, de l’absence de travaux d’entretien ou d’amélioration réguliers du fait de la précarité de la relation contractuelle.
En l’espèce, il est rappelé que la période sur laquelle une indemnité d’occupation est due s’étend du 1er janvier 2018, date de fin du bail, au 31 décembre 2021, date de prise d’effet d’un nouveau bail avec l’acquéreur des locaux. Toutefois, ça n’est qu’à compter de la signification de sa faculté de repentir par le bailleur le 26 décembre 2019 que la BNP PARIBAS a été soumise à l’aléa de la procédure, soit sur une période relativement contrainte de deux années. Par ailleurs, l’expert a relevé que les locaux étaient dans un « très bon état général », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le preneur.
Dès lors, il convient de retenir un coefficient de précarité de 12%.
Si la BNP PARIBAS sollicite qu’un abattement supplémentaire soit appliqué à la valeur locative compte tenu des travaux réalisés par ses soins dont il est prévu par le bail qu’ils ne peuvent être pris en compte dans la détermination de la valeur locative, ce à quoi s’oppose BMO, il est relevé qu’aucun travaux n’est justifié par la BNP PARIBAS.
Sa demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Enfin, la BNP PARIBAS fait valoir qu’elle prend en charge la totalité de la Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs alors qu’elle ne devrait la supporter que pour moitié, l’autre moitié incombant au bailleur. Elle sollicite donc qu’un abattement de 1,25% soit appliqué de ce chef. La société BMO fait valoir quant à elle qu’il est normal que le preneur règle la CRL pour moitié, soit 1,25%.
S’il résulte du bail initial, en page 4, la mention selon laquelle « ce loyer est soumis à la CRL de 2,50 % », aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer que cette somme a été réglée en totalité par le preneur.
La demande de la BNP PARIBAS de ce chef est donc rejetée.
Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation annuelle est fixé à la somme de 42.750 euros – 12% soit 37.620 euros.
Le montant total du par la BNP PARIBAS à la société BMO au titre des indemnités d’occupation sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 s’élève donc à la somme de 150.480 euros, duquel devront être déduites les sommes d’ores et déjà versées.
Conformément à la demande de la BNP PARIBAS, BMO sera condamnée à lui rembourser les sommes trop-perçues, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-1 du code civil. En effet, rien ne justifie un report des intérêts à la date de paiement de chacune des échéances alors même que les paiements effectués par la BNP PARIBAS l’ont été en application de décisions de justice antérieures.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la BNP PARIBAS, laquelle ne s’exercera que sur les intérêts dus sur une année entière le cas échéant.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la particularité des faits de l’espèce, il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, que la société BMO et la BNP PARIBAS seront condamnées à payer chacune pour moitié.
Il est fait droit aux demandes de recouvrement direct des dépens par Maître Anne-Claire BUROT et Maître Renaud ARLABOSSE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération relative à l’équité ne justifie qu’une somme quelconque soit versée au titre des frais de procédures engagés par la BNP PARIBAS et la société BMO. Il est en revanche fait droit à la demande de la SARL IMMO FRAIS à hauteur de la somme de 2.000 euros que la BNP PARIBAS est condamnée à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit utile de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande relative à l’indemnité d’occupation due par la BNP PARIBAS à son profit formulée par la SARL IMMO FRAIS est devenue sans objet ;
CONSTATE que la demande relative à l’indemnité d’éviction formulée par la SCI BMO est devenue sans objet ;
FIXE le montant annuel de l’indemnité d’occupation due par la SA BANP PARIBAS à la SCI BMO à la somme de 37.620 euros (trente-sept-mille six-cent-vingt) hors taxes ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à la SCI BMO au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 la somme de 150.480 euros (cent-cinquante-mille quatre-cent-quatre-vingt), de laquelle devront être déduites les sommes déjà versées ;
CONDAMNE la SCI BMO au remboursement du trop-perçu éventuel ;
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT [J] des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et CONDAMNE la SA BNP PARIBAS et la SCI BMO chacune pour moitié à leur paiement ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître Anne-Claire BUROT et Maître Renaud ARLABOSSE ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à la SARL IMMO FRAIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 27 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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