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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INJ2
Minute N° 25/00376
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [J] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 17 janvier 2025
Date de convocation : 27 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 17 janvier 2025 par Monsieur [T] [Z] à l’encontre d’une contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF [5] d’un montant de 47 128€ au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2023 et du troisième trimestre 2024 y compris majorations signifiée le 14 janvier 2025.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 20 mars 2025.
L’URSSAF reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées, requérant un jugement au fond.
L’opposant signataire de l’accusé de réception de convocation le 30 janvier 2025 était défaillant.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte procédait à un nouveau calcul des cotisations dues portant le montant réclamé en principal et majorations à la somme de 238€ et ce ensuite de la réception des déclarations de ressources des périodes considérées.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
— la qualité de la partie adverse,
— de son affiliation à ce titre au régime concerné,
— de l’obligation en paiement personnelle,
— des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte),
— de la mise en demeure antérieure,
— des appels de fonds,
— du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
Les moyens/arguments développés sont au regard de ces justifications écartés.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme de 238€ et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND VALIDE la contrainte n°0090263854 à hauteur de la somme de 238€ et condamne Monsieur [T] [Z] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 238€ en principal et majorations au titre des cotisations et contributions sociales 2023 et troisième trimestre 2024.
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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