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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 16 janvier 2026
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04589 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XRQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 5] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 août 2021, la société d’économie mixte (SEM) [Localité 5] Habitat a consenti à Mme [U] [K] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], dans le troisième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 192,90 euros, outre 105 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [U] [K] le 4 mars 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.439,26 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SEM [Localité 5] Habitat, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion, si besoin est, avec le concours de la force publique, de Mme [U] [K], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
— condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 4 .296,94 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’exécution forcée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SEM [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée à étude, [U] [K] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 31 juillet 2025 a été dénoncée le 5 août 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
La SEM [Localité 5] Habitat justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SEM [Localité 5] Habitat est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 20 août 2021 contient une clause résolutoire (article 11 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025, pour la somme en principal de 2.439,26 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025.
Mme [U] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[U] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [U] [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 340,32 euros, et de condamner Mme [U] [K] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [U] [K] reste devoir, après déduction des frais de procédure (549,24 euros) et des frais de rejet de prélèvement (3,50 x 2), la somme de 4 950,36 euros, à la date du 13 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, [U] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4 950,36 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.296,94 euros à compter du 31 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM [Localité 5] Habitat, Mme [U] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 20 août 2021 entre la SEM [Localité 5] Habitat d’une part et Mme [U] [K] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], logement n° 6, 20ème étage, dans le troisième [Localité 4] sont réunies à la date du 5 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEM [Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [U] [K] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit une somme de trois cent quarante euros et trente-deux centimes (340,32 euros) à ce jour, à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [U] [K] à verser à la SEM [Localité 5] Habitat, à titre provisionnel, la somme de quatre mille neuf cent cinquante euros et trente-six centimes (4.950,36 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 13 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.296,94 euros à compter du 31 juillet 2025 et de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [K] à verser à la SEM [Localité 5] Habitat une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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