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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 sept. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSFZ – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00212
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [G], [I] [Y] épouse [T]
née le 19 Avril 1983 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 11 rue des étangs – 57980 METZING
représentée par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 25 Mai 1983 à TANGER (MAROC), demeurant Chez Madame [T] [N] – 28 E rue du Dragon – 57450 FAREBERSVILLER
représenté par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-416 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 Juin 2025, le délibéré prévu le 4 septembre 2025 a été prorogé au 5 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [T] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling, le 15 juin 2013.
Trois enfants sont issus de cette union [W] [T] née le 24 mai 2009, [L] [T] née le 26 octobre 2011 et [R] [T], né le 22 janvier 2015.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, Madame [G] [Y] a assigné Monsieur [D] [T] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un temps de résidence s’exerçant à l’égard des enfants selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable entre les parties et dispensé le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, jusqu’à retour à une meilleure situation ;
Dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2025, Madame [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [T]/[Y] pour altération définitive du lien
conjugal ;
Déclarer dissous le mariage contracté le 15.06.2013 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de DIEBLING ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Juger que Madame [G] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024, date de leur séparation effective ;
Rappeler que l’autorité parentale sur les trois enfants est exercée conjointement par les deux
parents ;
Fixer la résidence des trois enfants au domicile de Madame [G] [Y] ;
Allouer à Monsieur [D] [T] un droit de visite médiatisé d’une durée maximale de 6 mois à exercer au sein de l’association PROXIMITE ;
Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [G] [Y] une pension alimentaire indexée au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants d’un montant de 50€/mois par enfant, soit au total la somme de 150€/mois pour les trois enfants ;
Juger que cette pension alimentaire sera recouvrée par le biais de l’intermédiation financière ;
Constater que Madame [G] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 juin 2025 , Monsieur [D] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [T] – [Y] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
Déclarer dissous le mariage contracté entre les parties le 15 juin 2013 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de DIEBLING (57980).
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
Rappeler que l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [W], [E] et [R] [T], s’exerce de manière conjointe par les parents ;
Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dire et Juger que Monsieur [D] [T] bénéficiera, à l’égard des trois enfants mineurs, d’un droit de visite bimensuel s’exerçant au sein de l’Association PROXIMITE, et ce pour une durée de 6 mois, selon les modalités à convenir avec l’Association ;
Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [T] et le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Dire et Juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [Y] ;
Dire et Juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer conformément aux dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du Code Civil, soit le 6 janvier 2024 ;
En tant que besoin, en cas de litige quant aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, inviter les parties à saisir a juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
Condamner la demanderesse, Madame [G] [T] née [Y], aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Les enfants eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, prorogé au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [G] [Y] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des parties que le couple vit séparément depuis janvier 2024.
Au jour du prononcé du divorce, le 4 septembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [G] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er janvier 2024, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il ressort des déclarations des époux que la cohabitation et la collaboration a cessé à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 1er janvier 2024.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [G] [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le droit d’accueil du père sur les enfants, les parents sont convenus de reconduire les mesures telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
En l’absence d’élément nouveau et au regard de l’accord des parties, conforme à l’intérêt des enfants, il conviendra d’octroyer au père un droit de visite médiatisé dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [G] [Y] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 150 euros par enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu pour l’épouse de l’ordre de 1.101,14 euros (selon la moyenne des salaires perçus sur la période de janvier à mai 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 1.536,86 € (selon l’attestation de paiement de la CAF du 09/07/2024) et le remboursement d’un crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à 354,57 euros.
La situation financière de Monsieur [D] [T] était inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de la demanderesse, ce dernier serait sans domicile fixe et percevrait le Revenu de Solidarité Active.
La situation de Monsieur [D] [T] n’a pas changé. Il perçoit le RSA à hauteur de 414 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 8 juin 2025).
En l’absence de modification dans la situation actuelle des parties, il conviendra de constater l’impécuniosité de Monsieur [D] [T] et de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [G] [Y] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [G] [I] [Y] épouse [T], née le 19 Avril 1983 à Sarreguemines (57200)
Et
Monsieur [D] [T], né le 25 Mai 1983 à Tanger (MAROC)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling, le 15 juin 2013 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [W] [T] née le 24 mai 2009, [L] [T] née le 26 octobre 2011 et [R] [T], né le 22 janvier 2015.;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère Madame [G] [Y] ;
DIT que Monsieur [D] [T] bénéficie d’un droit de visite médiatisé pour une durée de 6 mois s’exerçant dans les locaux de l’association PROXIMITE (15 place du Chanoine Kirch à SARREGUEMINES, tél. 03 87 95 06 06) ;
DIT que ce droit de visite s’exercera selon les modalités définies par les responsables de l’association PROXIMITE, en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les personnels de l’association, étant précisé qu’en cas d’évolution favorable de la situation des visites avec sortie du lieu neutre pourront être organisée par le responsable de la structure ;
DIT qu’il appartient aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les personnels de l’association PROXIMITE en vue de la fixation d’un rendez-vous, étant précisé qu’en cas d’évolution favorable de la situation des visites avec sortie du lieu neutre pourront être organisée par le responsable de la structure ;
DIT que pour l’exercice effectif du droit de visite, l’enfant devra être amené et récupéré à l’association par Madame [G] [Y] ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que ce droit de visite est suspendu pendant le mois de congé d’été choisi par Madame [G] [Y] avec un délai de prévenance d’un mois, par écrit, et au besoin, par courrier recommandé adressé à l’association et à Monsieur [D] [T] ;
DIT que les responsables du Point-Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
RAPPELLE aux parties que, selon l’article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent ;
RAPPELLE à Madame [G] [Y] que le fait de ne pas présenter l’enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite et d’hébergement constitue un délit pénal puni à l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [T] ;
DISPENSE Monsieur [D] [T] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, jusqu’à retour à une meilleure situation ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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