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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 15 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQR
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. GOVAN
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 168 599
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER substitué à l’audience par Maître Diane DEDIEU, avocats au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. MOZZAIC prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [P] né le 17 juin 1975 à [Localité 7] (60)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 891 912 933
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me GARNIER
DÉBATS :
À l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2020, la SCI GOVAN a donné à bail commercial à la SARL MOZZAIC un local situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 19 novembre 2020 et moyennant un loyer mensuel de 1150 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, la SCI GOVAN a fait délivrer à la SARL MOZZAIC un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 8.228,79 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI COMPIEGNE a fait assigner la SARL MOZZAIC prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [P] né le 17 juin 1975 à Noyon (60), de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 06 août 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail en date du 19 novembre 2020 au terme du délai d’un mois imparti par ce commandement ;
— ordonner l’expulsion de la SARL MOZZAIC ainsi que de tout occupant de son chef ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL MOZZAIC;
— condamner la SARL MOZZAIC à régler à la SCI GOVAN la somme de 10.199,24 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 septembre 2025;
— condamner la SARL MOZZAIX à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés;
— dire et juger que lesdites condamnations produiront intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner;
— condamner la SARL MOZZAIC en tous les dépens outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience en date du 04 décembre 2025, la SCI GOVAN a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant que le montant de la dette actualisé s’élève à 8.160,12 euros.
A l’audience, la SARL MOZZAIC n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 06 août 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 27 novembre 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu, majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 27 novembre 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 8.160,12 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 novembre 2025 incluant la provision pour charges, décompte actualisé faisant apparaître des paiements réalisés par la société défenderesse de nature à réduire les sommes ne faisant pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 8.160,12 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 27 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer le 6 août 2025.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL MOZZAIC, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SARL MOZZAIC à lui payer la somme de 1.000 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 19 novembre 2020 au bénéfice de la SCI GOVAN à la date du 06 septembre 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SARL MOZZAIC dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL MOZZAIC à payer la SCI GOVAN la somme de 8.160,12 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation et charges récupérables impayés arrêtés au 27 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 06 août 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 07 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SARL MOZZAIC aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL MOZZAIC à payer la SCI GOVAN ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la SARL MOZZAIC à payer la SCI GOVAN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL MOZZAIC aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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