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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F26D
Minute : 26/
[K] [O]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Mme [E]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Mme [E] [Z], défenseur syndical,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O] a été placé en arrêt de travail le 1er avril 2023 au titre d’un “trauma épaule gauche”, suite à un accident du travail du 31 mars 2023 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Monsieur [K] [O] a été considéré comme guéri de son accident du travail le 16 février 2024 et a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie ordinaire du 17 février 2024 au 21 février 2024. Il a bénéficié d’un congé paternité du 25 au 28 février 2024, puis à nouveau d’arrêts de travail du 28 février au 31 juillet 2024 et d’un nouveau congé paternité du 1er au 21 août 2024.
Lors d’un rendez-vous au sein du service médical de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) en date du 26 juillet 2024, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [K] [O] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 1er août 2024, ce qui lui a été notifié par courrier du 29 juillet 2024.
L’assuré a donc été informé de la fin d’indemnisation de son arrêt maladie à la même date.
Monsieur [K] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 04 octobre 2024.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, par courrier parvenu au greffe en date du 25 février 2025, Monsieur [K] [O] a dès lors formé un recours contentieux, devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par décision du 25 mars 2025 (notifiée le 09 avril 2025), la commission médicale de recours amiable a finalement décidé de maintenir sa décision selon laquelle à compter du 1er août 2024, son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le dossier a été fixé à l’audience du 11 décembre 2025 puis renvoyé à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que remises à l’audience et demandé au Tribunal de :
— dire et juger que la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 31 juillet 2025 au 14 septembre 2025 était médicalement justifiée,
— infirmer la décision de la CPAM en date du 09 avril 2025,
— ordonner la prise en charge des prolongations des arrêts de travail du 1er août 2024 au 14 septembre 2025,
— condamner la CPAM au versement des indemnités journalières correspondantes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [O] fait valoir que son médecin traitant a estimé comme médicalement nécessaires les différentes prolongations des arrêts de travail et en veut pour preuve l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 06 octobre 2025. Il invoque à son profit les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour soutenir que les indemnités journalières sont dues lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail et qu’il appartient au service du contrôle médical de démontrer que son état de santé ne justifie plus l’arrêt de travail. Il affirme que les certificats médicaux établis par son médecin traitant font tous état d’un état dépressif secondaire à des douleurs chroniques et à une situation compliquée au travail, de douleurs chroniques à l’épaule et au poignet, d’une scapulalgie post-traumatique épaule gauche +/- cervicalgie, de cervicalgie et dorsalgie gauche, de faiblesse bilatérale et dysesthésies du membre inférieur gauche, de rachialgie et douleurs du membre supérieur gauche. Il prétend que la décision de la CPAM repose uniquement sur l’avis de son médecin-conseil, lequel a été rendu sans examen clinique approfondi et considère en présence d’un désaccord médical sérieux, qu’il appartient au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire. Il ajoute qu’à la date supposée de consolidation, son état de santé n’était pas stabilisé et que la décision de refus apparaît prématurée et insuffisamment motivée. Il affirme que le refus de prolongation de l’arrêt de travail lui a causé un préjudice financier consécutif à l’interruption des indemnités journalières depuis le 31 juillet 2024 et un préjudice moral lié à l’incompréhension et à la précarisation de sa situation, alors qu’il se trouvait en charge de deux enfants en bas âge.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 26 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer la date de reprise d’activité professionnelle de Monsieur [K] [O] au 1er août 2024,
— débouter en conséquence Monsieur [K] [O] de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que suite à son accident du travail, Monsieur [K] [O] a été déclaré guéri le 16 février 2024 et qu’il n’a pas contesté cette décision. Elle précise que la période objet du litige est celle à compter du 22 août 2024 au 13 janvier 2025, puisque du 1er août au 21 août 2024 Monsieur [K] [O] était en congé paternité et que la caisse a repris l’indemnisation entre le 24 janvier et 15 juin 2025. Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du service du contrôle médical s’impose à elle et se prévaut en conséquence de l’avis rendu le 26 juillet 2024 par le Docteur [D] [M].
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 04 octobre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué sur ce recours dans le délai qui lui était imparti et Monsieur [K] [O] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue en date du 25 février 2025, il convient de le déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [K] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a rencontré Monsieur [K] [O] en date du 26 juillet 2024 et considéré que l’état de santé de celui-ci lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 1er août 2024, ce que conteste Monsieur [K] [O].
Monsieur [K] [O] produit le rapport du médecin conseil de la caisse qui indique « Assuré de 49 ans, droitier, profession électricien suite guérison accident du travail le 16/02/2024 prolongation par médecin Traitant pour motif identique à l’accident du travail « douleur épaule gauche » traité par 1 boite IBUPROFENE en 06/2024, et kinésithérapie ainsi qu’un syndrome dépressif traité par 1 boite de VENLAFAXINE en 06/2024 sans autre Consommation de soin
Au moment de la visite médicale du 13/02/2024 Allégation discordante entre les dires de l’assuré et la Consommation de soin au moment de l’accident du travail
Le 26/07/2024 Assurée qui reste injoignable par téléphone malgré deux tentatives d’appel
Absence de consommation de soin pérenne en lien avec le motif de l’arrêt de travail en maladie et absence de projet de soin justifiant une ouverture de droit au titre de l’article 324.1
Reprise notifier au 31/07/2024 par absence de justification médicale à l’arrêt en cours et non-respect du contrôle Médicale
Assuré qui se présente spontanée à 11h le 26/07/2024 au service médicale suite message vocale laisser pour echec de télé échange
Entretien qui confirme que la Situation médicale stable depuis plus de 6 mois sans consommation de soin probante et sans projet de soin nouveau porté à la connaissance du service médicale au titre de l’arrêt maladie malgré les explications données sur le cadre médicaux légale de l’arrêt de travail lors de la consolidation de l’accident du travail du 16/02/2024 ne justifiant pas de prolongation au-delà du 31/07/2024
Absence d’inaptitude a tout poste de travail
Il n’existe vraisemblablement pas de syndrome algique de l’épaule gauche au moment de la tentative de déshabillage qui est aisé justifiant une quelconque prolongation au titre de l’AT
Prévention désinsertion professionnelle déjà effectuée lors de la consolidation du ».
Or, force est de constater que Monsieur [K] [O] produit un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [N] [W] qui, le 1er octobre 2024, estime « que l’état de santé de Monsieur [K] [O] justifie un arrêt maladie jusqu’au 30/11/2024 inclus (état dépressif – douleurs chroniques épaule et poignet). Son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du 31/07/2024 ».
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale (laquelle semble en l’état suffisante au regard des éléments du dossier), dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les mesures accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [K] [O] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’infirmer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [K] [O] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [K] [O], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [K] [O] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [U] [J] ([Adresse 5]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [O] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [K] [O] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [K] [O],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de l’intéressé, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [K] [O], déterminer si son état de santé permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 1er août 2024.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant dressera un rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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