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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 22/09632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/09632 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5HF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[S], [M] [G]
C/
[A] [D] [H], [B] [J], [V], [O] [H] veuve [J], [F] [J], [Y], [U] [H], [E] [J], [I] [N] [H], [W] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S], [M] [G]
[Adresse 10]
[Localité 24]
représenté par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1697
DEFENDEURS
Monsieur [A] [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [B] [J]
[Adresse 15]
[Localité 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [Y] [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [E] [J]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 22]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [I] [N] [H]
[Adresse 20]
[Localité 23]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 18]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [V] [O] [H] veuve [J] (décédée)
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET,Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [P] [H] est décédé le [Date décès 13] 2020, sans laisser d’héritiers réservataires.
À son décès, [X] [H] a laissé trois frères et deux sœurs :
M. [I] [H],
M. [A] [H],
M. [W] [G],
Mme [Y] [H],
[V] [H].
Aux termes d’un testament olographe du 5 novembre 2019, [X] [H] avait institué M. [A] [H], MM. [W] et [S] [G] (son neveu) légataires à titre universel conjoint des biens immobiliers dépendant de sa succession et M. [S] [G] légataire à titre particulier d’un appartement situé à [Localité 26] (92).
Le dit testament a fait l’objet d’un procès verbal de dépôt reçu par Maître [L] [K], notaire à [Localité 28], le 3 mai 2021.
Une attestation de dévolution successorale a été dressée par Maître [K], le 7 mai 2021.
MM. [I] et [A] [H], M. [W] [G] et Mme [Y] [H] ont accepté la délivrance des legs. [V] [H] n’a pas été en mesure de donner son accord, faute de mise en place d’une mesure d’habilitation.
Par acte du 7 novembre 2022, M. [S] [G] a fait assigner [V] [H], Mme [Y] [H], M. [I] [H], M. [A] [H] et M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonné la délivrance des legs.
[V] [H] est décédée en cours d’instance, le [Date décès 12] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [B] [J], MM. [F] et [E] [J].
Par acte du 30 mai 2024, M. [S] [G] a assigné en intervention forcée Mme [B] [J], MM. [F] et [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24-4618.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 22-9632.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le M. [S] [G] demande au tribunal de :
— juger que M. [S] [G] est légataire à titre particulier des biens immobiliers et à titre universel conjoint des biens mobiliers dépendant de la succession du défunt [X] [P] [H], veuf, ni remarié ni PACSE, né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 27] (Vietnam), de nationalité française, décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 25], en vertu d’un testament en la forme olographe en date du 5 novembre 2019 signé à [Localité 26] (Hauts-de-Seine) ;
— ordonner la délivrance :
— du legs à titre particulier de tous les biens immobiliers dépendant de la succession à savoir :
— sur la commune de [Localité 26] [Adresse 11], [Adresse 4], [Adresse 16], dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [T], cadastré sous les références suivantes : Section AH Num [Cadastre 21] lieu dit [Adresse 14] Contenant 64 a 93 ca
les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— lot numéro cent soixante-neuf (169)
dans le bâtiment B, aile sud, au rez-de-chaussé, un appartement comprenant entrée, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains, water-closets, douche, dégagement et placard, et les 120/10000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot numéro cent quatre-vingt-neuf (189)
dans le bâtiment B aile sud, au sous-sol, une cave numéro 3, et les 1/10.0000e de la propriété du sol et des parties communes générales
— lot numéro deux cent quatorze (214)
dans le bâtiment B, aile sud, au sous-sol, un garage numéro 41 et les treize/10 millièmes (13/10000 ) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot numéro deux cent quinze (215)
dans le bâtiment B, aile sud, au sous-sol, un garage numéro 42, et les douze/dix millièmes (12/10000 ) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— lot numéro deux cent quarante-sept (247)
au sol un jardin et les six/dis millièmes (6/10000 ) de la propriété du sol et des parties communes ;
— du legs universel conjoint à parts égales avec M. [A] [H] et M. [W] [G] des biens mobiliers dépendant de la succession du défunt [X] [H], soit un tiers des biens mobiliers en pleine propriété ;
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de partage de la succession.
M. [A] [H], Mme [B] [J], M. [F] [J], Mme [Y] [H], M. [E] [J], M. [I] [H] et M. [W] [G], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 11 septembre 2025 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délivrance des legs
L’article 1010 du code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
L’article 1011 du code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.
En l’espèce, il résulte du testament olographe de [X] [H] que MM. [A] et [I] [H], Mme [Y] [H], M. [W] [G], Mme [B] [J], MM. [F] et [E] [J] devaient être appelés à délivrer les legs.
Seul M. [E] [J] s’est opposé à la délivrance des legs, faisant valoir qu’il appartenait à M. [S] [G] de solliciter judiciairement la délivrance des legs. Aucune des parties ne conteste la régularité ou la validité du testament.
En assignant les défendeurs, M. [S] [G] a formé une action en délivrance des legs consentis par le défunt dans son testament du 5 novembre 2019.
Il conviendra donc d’ordonner au notaire en charge de la succession de [X] [H] de délivrer le legs à titre particulier de tous les biens immobiliers dépendant de la succession et du legs universel conjoint à parts égales entre M. [A] [H] et M. [W] [G] des bien mobiliers dépendant de la succession.
Sur le surplus
Les frais de la procédure seront à la charge de la succession administrée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [S] [G] est légataire à titre particulier des biens immobiliers et à titre universel conjoint des biens mobiliers dépendant de la succession de [X] [H] en vertu du testament olographe du 5 novembre 2019 ;
ORDONNE la délivrance du legs à titre particulier de tous les biens immobiliers dépendant de la succession de [X] [H] à M. [S] [G] ;
ORDONNE la délivrance à M. [S] [G] du legs universel conjoint à parts égales avec M. [A] [H] et M. [W] [G] des biens mobiliers dépendant de la succession de [X] [H], soit un tiers des biens mobiliers en pleine propriété ;
DIT que les frais de la procédure seront à la charge de la succession ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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