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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 mars 2024, n° 23/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01355 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 MARS 2024
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHA
DEMANDERESSE :
Mme [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Louise DIANA,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [J],
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de Madame [L] [J],
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [L] [J] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 05 années,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens,
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
L. DIANA M. DESURMONT
Expédié aux parties le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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