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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 9 janv. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00582 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJOI
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Thérèse OBER
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2024
Jugement prononcé le 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [F] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], avec garage, à [Localité 5] à [Localité 4] par contrat du 30 octobre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 468,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 14 août 2024 délivré à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [F] [W] au paiement :
* de la somme de 1281,12 euros arrêtée au 12 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [W] a comparu et n’a pas présenté de demande. Il a expliqué que les impayés étaient dus à des problèmes avec la mise à jour de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales, problèmes dont il a tenu son bailleur informé. Il a précisé que, compte tenu de sa situation financière, il ne pouvait pas dépenser plus que son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [F] [W] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M. [F] [W] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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