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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [R]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt personnel n°04004308 portant sur la somme de 4 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 9.38% remboursable en une première mensualité de 66.30 euros, suivie de 59 mensualités de 83.77 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [G] de régler sous quinzaine la somme de 251.31 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 31 mai 2024, l’établissement de crédit a fait assigner Monsieur [B] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Poitiers, afin de le voir condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 254.31 euros au titre des échéances de prêt impayées.
A l’audience, le juge a soulevé d’office la forclusion éventuelle de l’action.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, reprenant les termes de son assignation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de voir :
— A titre principal, constater l’acquisition de la déchéance du terme à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [B] [G] le 13 février 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de
*254.31 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9.38% à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,
*243.95 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,
— Condamner Monsieur [B] [G] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation et 1231-6 du code civil, que Monsieur [B] [G] a fait preuve de défaillance dans le remboursement de ses échéances de prêt, le premier impayé étant intervenu le 10 mai 2023, et qu’elle est ainsi bien fondée en ses demandes.
Monsieur [B] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2023 et que l’action a été introduite le 31 mai 2024, soit avant expiration du délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en son action.
Sur la demande en paiement
Sur la demande d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande l’offre de contrat préalable, signée électroniquement le 13 février 2022, le certificat d’authentification de la signature électronique, l’historique des règlements et impayés, un décompte de la créance arrêté au 11 avril 2024 et la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle le créancier a mis en demeure Monsieur [B] [G] de régler sous quinzaine la somme de 251.31 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [B] [G] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure en date du 26 avril 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt personnel a été valablement retenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 13 mai 2024.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre du crédit
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l’article D312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat et l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 mai 2023.
A cette date, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 3226.35€, outre les intérêts échus depuis, ainsi que l’indemnité légale de 8 %.
Les demandes, formées à hauteur de 254.31 € au titre de l’impayé, et de 243.95 € au titre de l’indemnité légale, sont donc fondées, et il y sera fait droit.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [G], condamné aux dépens, devra payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 13 février 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [B] [G] est intervenue le 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 254.31 euros, avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 10 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 243.95 euros au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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