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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7DM (Code nature d’affaire : 5AC / 0A)
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à la préfecture, UDAF 25
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSES
UDAF DU DOUBS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [O] [H]
née le 31 décembre 1936 à [Localité 7], domiciliée chez Monsieur [U] [H], [Adresse 10]
représentées par Monsieur [Z] [J], muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2025
DÉCISION : contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 1993, l’Office Public Municipal d’HLM de [Localité 6] a donné à bail à Mme [O] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 1 723,73 francs, hors charges.
Mme [O] [H] a été placée sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF du Doubs, selon jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Besançon.
Par lettre recommandée du 24 mars 2023 réceptionnée le 27 mars de la même année, la locataire, représentée par son tuteur, a donné congé se prévalant du préavis habituel de trois mois à un mois, à effet au 28 juin 2023.
Il est constant que les deux états des lieux de sortie fixés les 27 juin et 31 juillet 2023 n’ont pas pu aboutir, M. [C] [H], fils de la locataire, occupant les lieux et refusant de les libérer.
Le bailleur a donc fait assigner la locataire, représentée par son tuteur, en validation de congé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 20 février 2025, sollicitant les mesures suivantes :
— constater que Mme [O] [H] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, soit la somme de 387,17 euros, avec indexation ;
— la condamner aux dépens ;
— déclarer le jugement opposable à l’UDAF du Doubs.
À l’audience du 13 mai 2025, la SAEM LOGE.GBM, venant aux droits de l'[Adresse 9] [Localité 6], est représentée par son conseil. Elle reprend ses demandes initiales.
Mme [O] [H] est représentée par son tuteur, M. [Z] [J], chef de service de l’UDAF du Doubs, justifiant d’une délégation de pouvoir du directeur général. Elle ne s’oppose pas aux demandes adverses, rappelant qu’elle est hébergée par ses autres enfants ; qu’elle paie toujours son loyer et que toutes les démarches amiables entreprises pour que son fils [C] quitte le logement en question se sont révélées vaines.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA VALIDATION DU CONGÉ
En application des articles 15 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré par le locataire est soumis à un délai de préavis de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le courrier de préavis a été réceptionné le 27 mars 2023, le contrat est donc résilié depuis le 28 juin 2023, trois mois après.
L’expulsion de Mme [O] [H], et de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée.
Mme [O] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 386,84 euros. Elle sera indexée selon la clause prévue au contrat de bail.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision sera notifiée à l’UDAF du Doubs, tuteur de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail consenti le 10 mars 1993 par l’Office Public Municipal de [Localité 6], auquel vient aux droits la SAEM LOGE.GBM, à Mme [O] [H] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (25), est résilié depuis le 28 juin 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [H], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM LOGE.GBM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [O] [H] à payer à la SAEM LOGE.GBM une indemnité mensuelle d’occupation de 386,84 euros à compter du 28 juin 2023, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la notification de la présente décision à l’UDAF du Doubs, tuteur de Mme [O] [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le greffier, Le juge,
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