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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INWM
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 09 Mars 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [Z] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] par contrat du 20 mai 2014, pour un loyer mensuel initial hors charge de 472,64 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 janvier 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [Z] [M] au paiement :
* de la somme de 891,02 euros arrêtée au 13 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 27 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [Z] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS produit un décompte démontrant que la dette locative a été soldé le 10 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [Z] [M] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M. [Z] [M] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Z] [M] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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