Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4P4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] veuve [U], demeurant 313 ROUTE DE GARDICHOUX – GARDONNE
représentée par Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [S] [U], demeurant 32 ter rue Claude Bernard – BERGERAC
représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
Madame [K] [U], demeurant 21 Chemin du Petit Meon – CREYSSE
représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Août 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] est décédé le 13 juin 2023, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, madame [Y] [J], qu’il avait épousée le 19 novembre 2022 sous le régime de la séparation des biens,
— ses deux filles issues d’une précédente union, madame [S] [U] et madame [K] [U].
Aux termes d’un acte en date du 23 novembre 2022, monsieur [U] avait fait donation à son épouse, madame [Y] [J], de l’usufruit de l’intégralité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Par acte du 18 avril 2024, madame [J] a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Mesdames [U] ont dispensé le conjoint survivant de fournir caution mais ont sollicité que soit dressé un inventaire, et qu’il soit fait emploi des liquidités figurant à l’actif successoral. Le capital dépendant de la succession a été déposé sur un compte de dépôt à terme auprès du Crédit Agricole Charente Périgord.
Par acte en date des 16 et 19 mai 2025, madame [Y] [J] a fait assigner madame [S] [U] et madame [K] [U] devant le président de ce tribunal statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 reprises oralement lors de l’audience du 21 août 2025, madame [J] demande, au visa des articles 132 et suivants, 145 et 835 du code de procédure civile :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;en conséquence,
ordonner une provision d’un montant de 80 000 € à valoir sur ses droits de conjoint survivant dans le cadre de la succession de monsieur [C] [U] à prélever sur les fonds détenus en l’office notarial de la SCP Allory, [F] et [W], et de maître [H] [F], notaires à La Force (24130), sis 13 rue de la Libération ;à titre subsidiaire,
ordonner une provision d’un montant de 20 000 € à prélever sur les fonds détenus en l’office notarial de la SCP Allory, [F] et [W], et de maître [H] [F], notaires à La Force (24130), sis 13 rue de la Libération ;ordonner une provision d’un montant de 8 921 € à prélever sur les fonds détenus en l’office notarial de la SCP Allory, [F] et [W], et de maître [H] [F], notaires à La Force (24130), sis 13 rue de la Libération ;à titre infiniment subsidiaire, donner acte à madame [J] veuve [U] de son accord pour l’intervention d’une entreprise de couverture/charpente, dûment désignée par l’ensemble des parties (par l’intermédiaire de leur conseil) pour remédier aux désordres constatés sur la toiture du bien immobilier situé 313 route de Gardichoux, 24680 Gardonne ;ordonner une provision d’un montant de 868,70 € à valoir sur les intérêts générés par le capital des liquidités figurant sur le compte dépôt à terme n°80026205917 Crédit Agricole ;
en tout état de cause,
débouter madame [S] [U] et madame [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;ordonner la communication par madame [S] [U] et madame [K] [U] des bilans, pièces comptables et attestation comptable de la valorisation des 51 parts sociales de la SARL [U] figurant à l’actif successoral ;ordonner que cette communication intervienne dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’à défaut d’avoir procédé à cette communication dans les délais, madame [S] [U] et madame [K] [U] seront condamnées conjointement et solidairement à une astreinte de 50 € par jour de retard ;prendre acte que madame [J] veuve [U] s’en remet à la décision à intervenir sur la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder à la liquidation de la SARL [U], et dont les honoraires seront prélevés sur la succession du défunt ;ordonner la communication par madame [S] [U] des bilans, pièces comptables de la SCI [D] depuis le décès de monsieur [C] [U], ainsi que du relevé de compte de la SCI [D] du mois de mai 2017 ;ordonner que cette communication intervienne dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;dire qu’à défaut d’avoir procédé à cette communication dans les délais, madame [S] [U] sera condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard ;condamner conjointement et solidairement madame [S] [U] et madame [K] [U] à verser la somme de 1 500 € à madame [Y] [J] veuve [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Madame [J] expose que le bien immobilier, qui appartenait en propre à monsieur [C] [U] et sur lequel s’exerce son usufruit, génère de nombreuses charges et nécessite des travaux d’entretien et de remise en état, auxquelles elle ne peut faire face du fait de la demande d’emploi formulée par les parties adverses des liquidités figurant à l’actif successoral.
Elle soutient que compte tenu de cette situation, le notaire a informé les héritiers réservataires qu’elle proposait la conversion de son usufruit en capital, et que par courrier du 12 novembre 2024, le notaire l’avait informée que mesdames [U] étaient d’accord sur le principe de cette conversion mais formulaient une contre-proposition à hauteur de la somme de 80 000 €.
Elle ajoute n’avoir aucun retour sur la prise en charge par les nus-propriétaires des travaux relatifs à la toiture.
Elle sollicite ainsi une provision à valoir sur ses droits successoraux. Elle estime à cet égard non sérieusement contestable la créance et les droits du conjoint survivant à hauteur de la somme de 80 000 €. A titre subsidiaire et compte tenu de l’urgence, elle sollicite une provision à valoir au regard des travaux à engager pour remédier aux désordres du bien immobilier et au titre des dépenses d’entretien et charges dudit bien.
S’agissant des travaux à réaliser, elle soutient que la fuite existait avant même le décès de monsieur [U] et que ce dernier, qui était couvreur charpentier, avait déjà constaté une fuite au niveau de la véranda et devait poser un bac acier, ce qu’il n’a pu effectuer en raison de ses problèmes de santé. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fait obstruction à l’intervention d’un artisan au sein de son domicile, mais elle s’oppose à l’intervention de monsieur [O], époux de madame [S] [U], qui n’a aucune qualité ni intérêt à intervenir.
S’agissant de la SARL [U], elle soutient que madame [S] [U], comptable de cette société, dispose nécessairement d’éléments sur la valorisation des actifs de la société, elle-même n’ayant pas retrouvé à son domicile les pièces en question.
Enfin, s’agissant de la SCI [D], elle expose que monsieur [C] [U] a émis un chèque d’un montant de 5 000 € le 11 mai 2017 à l’ordre de la SCI depuis le compte commun des époux [U], et que madame [S] [U] a vainement été interrogée par le notaire en charge du règlement de la succession sur l’emploi de ces fonds.
* * *
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives reprises oralement, mesdames [S] et [K] [U] demandent au juge des référés, au visa des articles 132, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter madame [J] de l’intégralité de ses demandes visant à se voir octroyer des provisions tant à titre principal que subsidiaire, comme mal fondées ;à titre reconventionnel, condamner madame [J] à laisser pénétrer dans l’immeuble qu’elle occupe, situé 313 route du Gardichoux, 24680 Gardonne, :maître [N] [G], membre de la SELAS G2L, commissaire de justice demeurant à Bergerac (24100), 7 boulevard Katherine Traissac, aux fins de dresser constat de l’état des immeubles dépendant de la succession, tel que prévu dans la déclaration d’option,monsieur [E] [O], conjoint de madame [S] [U], accompagné d’un couvreur, afin de déterminer l’origine de la fuite en toiture et la nature des travaux éventuels à réaliser ;condamner madame [J] à laisser pénétrer dans l’immeuble qu’elle occupe, 313 route du Gardichoux, 24680 Gardonne, toute entreprise de travaux mandatée par mesdames [U] pour y réaliser les travaux qui s’avéreraient nécessaires afin de remédier aux désordres de la toiture qui seraient à leur charge ;condamner madame [J] à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir tous les justificatifs de l’entretien qu’elle doit effectuer par un professionnel agréé :entretien annuel de la chaudière,entretien et maintenance de la climatisation,certificat de ramonage des cheminées,attestation d’assurance habitation couvrant les biens immobiliers et mobiliers,attestation d’assurance véhicules et bateau ;donner acte à mesdames [U] qu’elles acceptent que madame [J] reçoive les intérêts des fonds placés sur le compte n°80026205917 au Crédit Agricole ;débouter madame [J] de sa demande de communication de pièces concernant la SARL [U] et la SCI [D], comme mal fondées ;
ordonner à maître [F] de procéder au règlement des honoraires du professionnel qui sera désigné sur les fonds détenus par elle dépendant de la succession de monsieur [U] afin de procéder à la liquidation amiable de la SARL [U], lequel sera chargé de remettre au notaire l’éventuel boni de liquidation qui résulterait de ses opérations ;débouter madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ; la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mesdames [U] exposent que madame [J] a proposé d’abandonner ses droits dans la succession contre la somme de 170 000 €, que cependant elles lui ont offert la somme de 80 000 € en contrepartie de l’abandon de son usufruit. Elles soutiennent ainsi que la créance invoquée par madame [J] au titre de la conversion de son usufruit en capital n’existe pas dès lors qu’il n’y a pas eu d’accord sur le principe d’une conversion qui n’a jamais été évoquée.
Sur la question des travaux afférents à la toiture, elles font valoir qu’elles ne connaissent pas l’état de la maison de leur père, où elle n’ont pu pénétrer que le 3 novembre 2023, date de la réalisation de l’inventaire en présence de maître [F] et du commissaire-priseur. Elles précisent qu’à ce moment-là, aucune fuite n’existait et n’a été signalée par madame [J]. Elles sollicitent donc que soit dressé un état des immeubles, indiquant en outre qu’elles ne sont pas opposées à effectuer les travaux qui leur incombent car elles n’ont aucun intérêt à ce que la maison de leur père se détériore.
S’agissant de la SARL [U], elles rappellent que monsieur [C] [U] avait été désigné en qualité de liquidateur amiable, et que tous les documents de la société se trouvent à son domicile et sont donc en possession de madame [J].
Sur la demande concernant la SCI [D], madame [S] [U] soutient que la créance résultant du prêt d’une somme de 5 000 € par monsieur [C] [U] à la SCI le 7 mai 2017 est prescrite.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, une provision ne saurait être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à hauteur de la somme de 80 000 € à valoir sur les droits successoraux de madame [J]
Les parties s’opposent quant au sens à donner à la volonté de madame [J] telle que reprise dans le courrier de maître [F] du 22 octobre 2024. Madame [J] fait état d’une demande de conversion en capital de son usufruit, évalué à hauteur de la somme de 191 294,22 €, sur la base de laquelle elle a fait une proposition à hauteur de 170 000 €, outre les meubles de la maison. Mesdames [U] font état d’une proposition de transaction qui n’a pas abouti faute d’accord des parties.
Le courrier de maître [F] (pièce 8 de la demanderesse) est libellé comme suit : “j’ai proposé à [Y] [U] de procéder à un partage afin de permettre à toutes de sortir de cette situation de blocage rapidement et dans l’optique d’éviter une dévalorisation de la maison.
[…]
[Y] [U] serait d’accord pour abandonner ses droits dans la succession pour les meubles de la maison et la somme de 170 000 €.”
De fait, le courrier de maître [F] ne fait aucune mention d’une conversion de l’usufruit en capital. Il en est de même du courrier de maître [F] du 12 novembre 2024 (pièce 15 de la requérante) :
“[K] et [S] [U] m’ont fait un retour suite à votre proposition de partage.
Elles sont toutes deux prêtes à accepter votre proposition d’abandon de votre usufruit. Cependant, elles vous font une contreproposition et vous proposent d’indemniser votre abandon d’usufruit moyennant la somme de 80 000 € au lieu de la somme de 170 000 € que vous aviez proposée.”
Force est de constater qu’aucun de ces courriers ne fait état d’une demande de conversion de l’usufruit en capital, laquelle répond au demeurant à des modalités de calcul bien précises. Les courriers sont au contraire libellés comme une proposition de transaction combinant l’attribution des meubles et d’une somme d’argent en compensation de l’abandon de l’usufruit.
Il résulte ainsi de ces éléments une contestation sérieuse quant à l’existence d’un accord portant sur le principe d’une conversion de l’usufruit en capital. En l’absence d’accord, une telle demande devrait être soumise au tribunal.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par madame [J] à hauteur de la somme de 80 000 €, équivalente à la contreproposition transactionnelle faite par les défenderesses, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de provision à hauteur de la somme de 20 000 € au titre des travaux et frais d’entretien, et subsidiairement à hauteur de la somme de 8 921 € pour les travaux afférents à la toiture
Madame [J] sollicite “a minima une provision afin de faire face aux dépenses courantes et d’entretien des biens sur lesquels elle exerce un usufruit”.
Or c’est à l’usufruitier d’assumer la charge des travaux d’entretien et des dépenses courantes.
Avant d’opter pour l’usufruit des biens, madame [J] avait été très complètement informée par le notaire, maître [F], du cadre juridique et des implications de chacune des deux options qui s’offraient à elle (courrier du 20 novembre 2023 – pièce 6 des parties). Il lui avait notamment été indiqué que “les liquidités peuvent également être placées, à la demande des héritières, sur un compte dédié, sur lequel l’usufruitière n’aura droit qu’aux intérêts”.
Madame [J] invoque donc vainement le fait qu’elle ne puisse faire face aux frais d’entretien et aux charges du fait de l’emploi des liquidités, pour prétendre prélever une provision sur les actifs successoraux, dès lors qu’elle ne détient aucune créance à ce titre sur la succession.
S’agissant des travaux liés à la toiture, qui sont susceptibles d’être à la charge des nues-propriétaires s’il s’agit de grosse réparations, les parties sont en désaccord sur la nature des désordres et des mesures réparatoires à prendre.
Le rapport d’expertise amiable en date du 3 mars 2025 se borne à un état descriptif aux fins d’évaluation. Il ne fait en tout état de cause mention d’aucune fuite.
Le devis de la société Renov Toiture en date du 29 avril 2025, pour un montant de 8 921 €, (pièce 21 de la requérante), prévoit la dépose de la toiture sur 20 m², comportant la dépose de la totalité des tuiles et des liteaux bois, la création de toit en zinc sur 20 m², comportant la création de plancher, etc. Il ne s’agit manifestement pas de travaux d’entretien. Les défenderesses disent s’interroger sur la notion de “création” de toit, de plancher, dans la mesure où des travaux de réparation ne consistent pas en principe à créer des ouvrages. Il s’agit manifestement de travaux de réfection complète de la toiture sur 20m² par remplacement de la couverture en tuiles par une couverture en zinc.
De tels travaux ne peuvent qu’être à la charge des nues-propriétaires, sauf à ce qu’un défaut d’entretien soit dûment établi.
Or madame [J] s’oppose à ce que les nues-propriétaires puissent venir apprécier ou faire apprécier par un tiers désigné par elles la nature des désordres et les travaux à mettre en oeuvre, alors même que la charge de ces travaux est susceptible de leur incomber in fine.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au bien fondé des travaux envisagés qui s’oppose à ce qu’une provision à ce titre puisse être versée par la succession à l’usufruitière.
La demande de provision sera donc rejetée, tant pour le montant principal de 20 000 € que pour le montant subsidiaire de 8 921 € correspondant à la seule toiture.
Sur les intérêts des fonds placés sur le compte n°80026205917 au Crédit Agricole
Les parties s’accordant sur ce point qui est non sérieusement contestable, il conviendra de dire que madame [J] percevra les intérêts des fonds placés sur le compte n°80026205917 au Crédit Agricole, soit en l’état la somme de 868,70 € à parfaire.
Sur la demande de communication de pièces relatives à la SARL Combefreyroux
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Sur ce même fondement, la communication de pièces peut être ordonnée.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, monsieur [C] [U] était le gérant de la SARL [U], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 339 276 768. Associé majoritaire, il en détenait 51 parts et ses deux filles 49.
Selon procès-verbal en date du 30 avril 2020, les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la société et monsieur [C] [U] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Madame [J] sollicite la communication de pièces comptables sous astreinte, prétendant que madame [S] [U] serait la comptable de cette société, sans pour autant en justifier tandis que celle-ci le conteste.
Au surplus, c’est à monsieur [U] en qualité de liquidateur qu’il appartenait de faire toutes diligences en cette qualité, ce qu’il n’apparaît pas avoir fait avant son décès. Il n’est en outre pas justifié que madame [S] [U] aurait pu détenir des pièces afférentes à cette société que son père n’aurait pas conservé à son domicile.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sous astreinte n’est justifiée par aucun motif légitime. Elle sera rejetée.
Les parties s’accordent par contre pour qu’il soit ordonné à maître [F] de procéder au règlement des honoraires du professionnel qui sera désigné sur les fonds détenus par elle dépendant de la succession de monsieur [U] afin de procéder à la liquidation amiable de la SARL [U], lequel sera chargé de remettre au notaire l’éventuel boni de liquidation qui résulterait de ses opérations.
Sur la demande de communication de pièces relatives à la SCI [D]
Il est établi que le 11 mai 2017, un chèque n°5301556 d’un montant de 5 000 € a été tiré du compte joint de monsieur [C] [U] et madame [Y] [J] (pièces 25 de la requérante). Le talon du chèque porte la mention suivante : “5000€ – SCI [D] – Prêt notaire R – 7 mai 2017”.
Madame [S] [U], gérante associée de la SCI [D] qui avait été initialement constituée avec son père, admet aux termes de ses écritures que monsieur [U] avait effectivement prêté la somme de 5 000 € à la SCI. Elle invoque la prescription de cette créance.
L’existence de ce prêt ne caractérise pas un motif légitime pour que soit ordonnée la communication des bilans comptables et des relevés de compte de la SCI [D]. Madame [J] en sera déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles
sur la demande tendant à laisser pénétrer un commissaire de justice pour dresser constat de l’état des immeubles dépendant de la succession
Il est constant qu’aux termes de la déclaration d’option du 18 avril 2024 (pièce 8 des défenderesses), il avait été acté que mesdames [U] renonçaient à ce que le conjoint survivant fournisse caution mais exigeaient :
“1°- que soit dressé un inventaire des forces et charges tant de la communauté ou indivision ayant existé entre le conjoint survivant et la personne décédée, que de la succession de cette dernière, ainsi qu’un état des immeubles pouvant dépendre desdites communauté, indivision ou succession. Un inventaire a été dressé par le notaire soussigné assisté d’un commissaire priseur le 3 novembre 2023 en présence de tous les ayants-droits.”
S’il est ainsi établi que l’inventaire requis a été établi, tel n’est pas le cas de l’état des immeubles.
Contrairement à ce qu’avance madame [J], l’expertise réalisée le 17 février 2025 par le cabinet [P] [A] (pièce 10 des défenderesses), qui avait pour finalité la détermination de la valeur vénale de l’immeuble, ne saurait en tenir lieu.
Compte tenu des stipulations de l’acte du 18 avril 2024, la demande de mesdames [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera donc fait droit.
sur la demande tendant à laisser pénétrer monsieur [E] [O], conjoint de madame [S] [U], accompagné d’un couvreur, afin de déterminer l’origine de la fuite et la nature des travaux à réaliser, et à laisser pénétrer tout artisan mandaté par mesdames [U] aux fins d’effectuer les réparations s’il s’avère qu’elles leur incombent
Madame [J] ne s’oppose pas à la venue d’un artisan mais elle s’oppose à la venue de monsieur [O] pour venir apprécier les désordres au motif qu’il est un tiers au litige et n’aurait pas qualité ni intérêt à intervenir.
Or monsieur [O] est le conjoint de madame [S] [U], partie au litige, nue-propriétaire et directement concernée par les travaux dont madame [J] demande la réalisation.
Surtout, il est un professionnel du bâtiment et à ce titre est en capacité de donner un avis aux nues-propriétaires sur la nature des désordres et des travaux réparatoires à réaliser, qui pourraient être à leur charge.
La seule existence d’un conflit entre madame [S] [U] et madame [Y] [J] ne justifie pas en soi qu’il soit fait obstacle à toute venue des nues-propriétaires ou des personnes mandatées par elles, alors précisément qu’il leur est demandé de financer de grosses réparations et que les infiltrations alléguées sont de nature à dégrader leur propriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de mesdames [U].
sur la demande de condamnation sous astreinte de madame [J] à produire les pièces justificatives d’entretien de la maison
Madame [J] produit en pièces 23 des justificatifs difficilement lisibles de la société Legrand dépannage concernant manifestement l’entretien de la chaudière, ainsi que des justificatifs de ramonage pour 2024 et 2025.
Par contre, les attestations d’assurance visées au bordereau de communication de pièces ne sont pas présentes au dossier.
Il lui sera enjoint de les produire sous astreinte tel que précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [J], qui succombe principalement, sera condamnée à payer à madame [S] [U] et madame [K] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de provision formée par madame [Y] [J] à hauteur de la somme de 80 000 € à valoir sur ses droits successoraux ;
Rejette la demande de provision formée par madame [Y] [J] à hauteur de la somme de 20 000 € au titre des travaux et frais d’entretien, et subsidiairement à hauteur de la somme de 8 921 € pour les travaux afférents à la toiture ;
Dit que madame [Y] [J] percevra les intérêts des fonds placés sur le compte n°80026205917 au Crédit Agricole, soit en l’état la somme de 868,70 € à parfaire ;
Déboute madame [Y] [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte relativement à la SARL [U] ;
Ordonne à maître [F] de procéder au règlement des honoraires du professionnel qui sera désigné sur les fonds détenus par elle dépendant de la succession de monsieur [U] afin de procéder à la liquidation amiable de la SARL [U], lequel sera chargé de remettre au notaire l’éventuel boni de liquidation qui résulterait de ses opérations ;
Déboute madame [Y] [J] de sa demande de communication de pièces relatives à la SCI [D] ;
Condamne madame [Y] [J] à laisser pénétrer dans l’immeuble qu’elle occupe, situé 313 route du Gardichoux, 24680 Gardonne, maître [N] [G], membre de la SELAS G2L, commissaire de justice demeurant à Bergerac (24100), 7 boulevard Katherine Traissac, aux fins de dresser constat de l’état des immeubles dépendant de la succession, tel que prévu dans la déclaration d’option ;
Condamne madame [Y] [J] à laisser pénétrer dans l’immeuble qu’elle occupe, situé 313 route du Gardichoux, 24680 Gardonne, monsieur [E] [O], conjoint de madame [S] [U], accompagné d’un couvreur, afin de déterminer l’origine de la fuite en toiture et la nature des travaux éventuels à réaliser ;
Condamne madame [Y] [J] à laisser pénétrer dans l’immeuble qu’elle occupe, 313 route du Gardichoux, 24680 Gardonne, toute entreprise de travaux mandatée par mesdames [U] pour y réaliser les travaux qui s’avéreraient nécessaires afin de remédier aux désordres de la toiture qui seraient à leur charge ;
Condamne madame [Y] [J] à communiquer à madame [S] [U] et madame [K] [U], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de deux mois, :
l’attestation d’assurance habitation couvrant les biens immobiliers et mobiliers,l’attestation d’assurance véhicules et bateau ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne madame [Y] [J] à payer à madame [S] [U] et madame [K] [U] la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [Y] [J] aux dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Public
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Prêt immobilier ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Dol ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apport ·
- Copie écran ·
- Annulation ·
- Compte
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.