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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00872
N° Portalis DBZS-W-B7I-X62U
N° de Minute : L 24/00872
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A.S. BPCE FINANCEMENT
C/
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/00872 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 11 mars 2017, la société anonyme (ci-après SA) Caisse d’Epargne Nord France Europe devenue la SA BPCE Financement a consenti à M. [V] [P] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros au taux débiteur de 2,50%, remboursable en 120 mensualités de 131,98 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2022 réceptionnée le 9 novembre 2022, la SA Caisse d’Epargne des Hauts de France a mis en demeure M. [P] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 1 071,84 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022 réceptionnée le 29 novembre 2022, le GEIE [Localité 6] Contentieux, mandaté par la SA Caisse d’Epargne des Hauts de France a mis en demeure M. [P] de lui payer l’intégralité du solde du prêt, soit la somme de 8 563,11 euros.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2024, la SA BPCE Financement a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;A titre principal,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 563,11 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,5 % l’an courus et à courir à compter du 23 novembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner M. [P] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;A titre plus subsidiaire encore,
condamner M. [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part;En tout état de cause,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [P] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BPCE Financement, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à domicile, M. [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2022.
La SA BPCE Financement a fait délivrer son assignation le 12 janvier 2024, soit moins de deux ans après cette date.
Elle donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressé au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.
En l’espèce, la SA BPCE Financement justifie avoir mis en demeure M. [P] de lui régler les échéances impayées par lettre recommandée du 2 novembre 2022.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produit que M. [P] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
En conséquence, la SA BPCE Financement est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BPCE Financement ne justifie avoir exigé aucun justificatif relatif aux charges notamment d’hébergement de M. [P] alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA BPCE Financement a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BPCE Financement sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BPCE Financement s’établit donc comme suit au 10 octobre 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 14 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 8 197,35 euros
soit un restant dû de : = 5 802,65 euros.
M. [P] sera donc condamné à payer à la SA BPCE Financement la somme de 5 802,65 euros arrêtée au 10 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 mars 2017, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BPCE Financement recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société anonyme BPCE Financement la somme de 5 802,65 euros arrêtée au 10 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 mars 2017 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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